Renvoi relatif à la sécession du Québec,1998

Posted: 2017/05/30

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217

DANS L=AFFAIRE DE l=article 53 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26;

ET DANS L=AFFAIRE D=UN renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada formulées dans le décret C.P. 1996-1497 en date du 30 septembre 1996

 

Résumé de la décision

Le gouverneur en conseil a soumis à la Cour, en vertu de l=art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, les questions suivantes:

  1. L=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
  2. L=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l=autodétermination qui procurerait à l=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
  3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l=éventualité d=un conflit entre eux quant au droit de l=Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

L’amicus curiae a soulevé des questions concernant la compétence de la Cour en matière de renvoi, plaidant que l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême est inconstitutionnel; que, même si la compétence de la Cour en matière de renvoi est constitutionnellement valide, les questions soumises ne relèvent pas du champ d’application de l’art. 53; et enfin que les questions ne sont pas justiciables.

Arrêt: L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême est constitutionnel et la Cour doit répondre aux questions du renvoi.

(1)  La compétence de la Cour suprême en matière de renvoi

L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 donne au Parlement le pouvoir de conférer à la Cour la compétence en matière de renvoi prévue à l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Les mots *cour générale d’appel+ à l’art. 101 indiquent le rang de la Cour au sein de l’organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être considérés comme une définition restrictive de ses fonctions. Même si, dans la plupart des cas, la Cour exerce le rôle de juridiction d’appel suprême et exclusive au pays, une cour d’appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer une compétence de première instance qui n’est pas incompatible avec sa compétence en appel. Même si la compétence de la Cour en matière de renvoi entrait en conflit avec la compétence des cours supérieures provinciales en première instance, un tel conflit devrait être résolu en faveur de l’exercice par le Parlement de son pouvoir plein et entier de créer une *cour générale d’appel+. Une *cour générale d’appel+ peut également exercer à bon droit d’autres fonctions juridiques, comme donner des avis consultatifs. Rien dans la Constitution n’empêche la Cour de se voir attribuer le pouvoir d’exercer un rôle consultatif.

Les questions du renvoi entrent dans le champ d’application de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. La question 1 touche, du moins en partie, l’interprétation des Lois constitutionnelles dont il est fait mention à l’al. 53(1)a). Les questions 1 et 2 relèvent l’une et l’autre de l’al. 53(1)d), puisqu’elles se rapportent aux pouvoirs de la législature ou du gouvernement d’une province canadienne. Enfin, chacune des trois questions est une *question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière+ et est, de ce fait, visée au par. 53(2). En répondant à la question 2, la Cour n’outrepasse pas sa compétence en prétendant agir en tant que tribunal international. La Cour donne au gouverneur en conseil, en sa qualité de tribunal national, un avis consultatif sur des questions juridiques qui touchent l’avenir de la fédération canadienne. En outre, on ne peut pas dire que la question 2 échappe à la compétence de la Cour, en tant que tribunal interne, parce qu’elle l’oblige à examiner le droit international plutôt que le droit interne. Plus important, la question 2 n’est pas une question abstraite de droit international *pur+ mais vise à déterminer les droits et obligations juridiques de la législature ou du gouvernement du Québec, institutions qui font partie de l’ordre juridique canadien. Enfin il faut traiter du droit international puisqu’on a plaidé qu’il fallait le prendre en considération dans le contexte du renvoi.

Les questions du renvoi sont justiciables et doivent recevoir une réponse. Elles ne demandent pas à la Cour d’usurper un pouvoir de décision démocratique que la population du Québec peut être appelée à exercer. Suivant l’interprétation de la Cour, les questions se limitent strictement au cadre juridique dans lequel cette décision démocratique doit être prise. Les questions peuvent clairement être considérées comme visant des questions juridiques et, de ce fait, la Cour est en mesure d’y répondre. La Cour ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’y répondre pour des raisons d’ordre pragmatique. Les questions revêtent une importance fondamentale pour le public et ne sont pas trop imprécises ou ambiguës pour qu’il soit possible d’y répondre correctement en droit. On ne peut pas dire non plus que la Cour n’a pas reçu suffisamment d’information sur le contexte actuel dans lequel les questions sont soulevées. En dernier lieu, la Cour peut, dans un renvoi, examiner des questions qui pourraient autrement ne pas être considérées *mûres+ pour une décision judiciaire.

(2) Question 1

La Constitution n’est pas uniquement un texte écrit. Elle englobe tout le système des règles et principes qui régissent l’exercice du pouvoir constitutionnel. Une lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en erreur. Il faut faire un examen plus approfondi des principes sous-jacents qui animent l’ensemble de notre Constitution, dont le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. Ces principes doivent guider notre appréciation globale des droits et obligations constitutionnels qui entreraient en jeu si une majorité claire de Québécois, en réponse à une question claire, votaient pour la sécession.

Le renvoi demande à la Cour de déterminer si le Québec a le droit de faire sécession unilatéralement. Les arguments à l’appui de l’existence d’un tel droit étaient fondés avant tout sur le principe de la démocratie. La démocratie, toutefois, signifie davantage que la simple règle de la majorité. La jurisprudence constitutionnelle montre que la démocratie existe dans le contexte plus large d’autres valeurs constitutionnelles. Depuis la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont noué d’étroits liens d’interdépendance (économique, sociale, politique et culturelle) basés sur des valeurs communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. Une décision démocratique des Québécois en faveur de la sécession compromettrait ces liens. La Constitution assure l’ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d’une province ne peut être réalisée unilatéralement *en vertu de la Constitution+, c’est-à-dire sans négociations, fondées sur des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre constitutionnel existant.

Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d’évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l’initiative de modifications constitutionnelles. Ce droit emporte l’obligation réciproque des autres participants d’engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l’ordre constitutionnel. Un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l’obligation de reconnaître.

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l’autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d’un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l’ampleur de la majorité, n’aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l’ensemble du Canada. Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnelles. La proposition inverse n’est pas acceptable non plus: l’ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant l’expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres. Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l’acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il n’y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit. Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités.

Le processus de négociation exigerait la conciliation de divers droits et obligations par voie de négociation entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la population du Québec et celle de l’ensemble du Canada. Une majorité politique, à l’un ou l’autre niveau, qui n’agirait pas en accord avec les principes sous-jacents de la Constitution mettrait en péril la légitimité de l’exercice de ses droits et ultimement l’acceptation du résultat par la communauté internationale.

La tâche de la Cour était de clarifier le cadre juridique dans lequel des décisions politiques doivent être prises *en vertu de la Constitution+, et non d’usurper les prérogatives des forces politiques qui agissent à l’intérieur de ce cadre. Les obligations dégagées par la Cour sont des obligations impératives en vertu de la Constitution. Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi consiste *une majorité claire en réponse à une question claire+, suivant les circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. De même, si un appui majoritaire était exprimé en faveur de la sécession du Québec, il incomberait aux acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre. La conciliation des divers intérêts constitutionnels légitimes relève nécessairement du domaine politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par le jeu des concessions réciproques qui caractérise les négociations politiques. Dans la mesure où les questions abordées au cours des négociations seraient politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui leur revient dans le régime constitutionnel, n’auraient aucun rôle de surveillance à jouer.

(3) Question 2

Il est également demandé à la Cour s’il existe, en vertu du droit international, un droit de sécession unilatérale. Certains de ceux qui apportent une réponse affirmative se fondent sur le droit reconnu à l’autodétermination qui appartient à tous les *peuples+. Même s’il est certain que la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’existence d’un *peuple+, quelle que soit la réponse exacte à cette question dans le contexte du Québec, puisqu’un droit de sécession ne prend naissance en vertu du principe de l’autodétermination des peuples en droit international que dans le cas d’*un peuple+ gouverné en tant que partie d’un empire colonial, dans le cas d’*un peuple+ soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères, et aussi, peut-être, dans le cas d’*un peuple+ empêché d’exercer utilement son droit à l’autodétermination à l’intérieur de l’État dont il fait partie. Dans d’autres circonstances, les peuples sont censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de l’État existant auquel ils appartiennent. L’État dont le gouvernement représente l’ensemble du peuple ou des peuples résidant sur son territoire, dans l’égalité et sans discrimination, et qui respecte les principes de l’autodétermination dans ses arrangements internes, a droit au maintien de son intégrité territoriale en vertu du droit international et à la reconnaissance de cette intégrité territoriale par les autres États. Le Québec ne constitue pas un peuple colonisé ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique, culturel et social. Dans ces circonstances, *l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec+ ne possèdent pas, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.

Même s’il n’existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international, cela n’écarte pas la possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto. Le succès ultime d’une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la communauté internationale qui, pour décider d’accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada. Même si elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification rétroactive à l’acte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.

(4) Question 3

Compte tenu des réponses aux questions 1 et 2, il n’existe, entre le droit interne et le droit international, aucun conflit à examiner dans le contexte du renvoi.

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Le jugement suivant a été rendu par

La Cour —

 

  1. Introduction
  2. Nous sommes appelés, dans le présent renvoi, à examiner des questions d’extrême importance, qui touchent au c{oe}ur même de notre système de gouvernement constitutionnel. L’observation que nous avons faite, il y a plus de dix ans, dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 728, s’applique tout autant au présent renvoi qui, lui aussi, *allie des questions juridiques et constitutionnelles des plus subtiles et complexes à des questions politiques très délicates+. À notre avis, il n’est pas possible de répondre aux questions soumises sans d’abord examiner un certain nombre de principes sous-jacents. L’étude de la nature et du sens de ces principes ne revêt pas seulement un intérêt théorique, mais est, au contraire, d’une très grande utilité pratique. Ce n’est que lorsque ces principes sous-jacents auront été examinés et circonscrits que nous pourrons donner une réponse valable aux questions auxquelles nous devons répondre.
  3. Les questions posées par le gouverneur en conseil dans le décret C.P. 1996-1497, daté du 30 septembre 1996, sont rédigées ainsi:
  4. L=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
  5. L=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l=autodétermination qui procurerait à l=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
  6. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l=éventualité d=un conflit entre eux quant au droit de l=Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
  7. Avant d’aborder la question 1, il faut examiner les points soulevés relativement à la compétence de notre Cour en matière de renvoi.

 

  1. Objections préliminaires à la compétence de la Cour en matière de renvoi
  2. L’amicus curiae soutient que l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne donne pas au Parlement le pouvoir de conférer à notre Cour la compétence prévue à l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Subsidiairement, il affirme que, même si le Parlement était habilité à édicter l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, le champ d’application de cet article devrait être interprété de manière à en exclure le genre de questions que le gouverneur en conseil a soumises dans le présent renvoi. De façon plus particulière, on prétend que notre Cour ne peut répondre à la question 2 puisqu’il s’agit d’une question de droit international *pur+ sur laquelle la Cour n’a pas compétence. Enfin, même si la compétence de notre Cour en matière de renvoi est constitutionnellement valide et même si les questions soumises à la Cour relèvent du champ d’application de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, on avance que ces questions sont conjecturales, qu’elles sont de nature politique et que, de toute façon, elles ne sont pas mûres pour décision judiciaire et ne sont donc pas justiciables.
  3. Malgré quelques objections formelles soulevées par le procureur général du Canada, nous sommes d’avis que l’amicus curiae était en droit de présenter ces objections préliminaires et que nous devons y répondre.
  4. La validité constitutionnelle de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême
  5. Dans l’arrêt Re References by Governor-General in Council (1910), 43 R.C.S. 536, confirmé en appel par le Conseil privé, [1912] A.C. 571 (sub nom. Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada), la constitutionnalité de la juridiction spéciale de notre Cour a été confirmée à deux reprises. On nous demande de revoir ces décisions. Compte tenu des changements considérables apportés au rôle de la Cour depuis 1912 et des questions très importantes soulevées dans le présent renvoi, il convient de réexaminer brièvement la validité constitutionnelle de la compétence de la Cour en matière de renvoi.
  6. L’article 3 de la Loi sur la Cour suprême établit notre Cour à la fois comme *cour générale d’appel pour l’ensemble du pays+ et *tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien+. Ces deux rôles reflètent les deux pouvoirs énoncés à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cependant, l’expression *lois du Canada+ à l’art. 101 ne vise que les lois et autres règles de droit fédérales: voir Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, aux pp. 1065 et 1066. En conséquence, l’expression *tribunaux additionnels+ figurant à l’art. 101 est une assise insuffisante pour fonder la juridiction spéciale établie à l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, qui déborde clairement l’examen du seul droit fédéral (voir, par exemple, le par. 53(2)). L’article 53 doit donc être considéré comme ayant été édicté en application du pouvoir du Parlement de créer une *cour générale d’appel+ pour le Canada.
  7. L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême est intra vires des pouvoirs dont dispose le Parlement en vertu de l’art. 101 si, de par son *caractère véritable+, cette disposition législative concerne la création ou l’organisation d’une *cour générale d’appel+. L’article 53 comporte deux volets principaux — il investit notre Cour d’une compétence de première instance et lui impose l’obligation de donner des avis consultatifs. L’article 53 ne peut donc être constitutionnellement valide que si (1) une *cour générale d’appel+ peut à bon droit exercer une compétence de première instance, et si (2) une *cour générale d’appel+ peut à bon droit exercer d’autres fonctions juridiques, comme donner des avis consultatifs.

(1)       Une cour d’appel peut-elle exercer une compétence de première instance?

  1. Les mots *cour générale d’appel+ à l’art. 101 indiquent le rang de la Cour au sein de l’organisation judiciaire nationale et ne doivent pas être considérés comme une définition restrictive de ses fonctions. Dans la plupart des cas, notre Cour exerce le rôle de juridiction d’appel suprême et exclusive au pays et, en tant que telle, elle est à bon droit constituée *cour générale d’appel+ pour le Canada. Par ailleurs, il est clair qu’une cour d’appel peut, à titre exceptionnel, se voir attribuer une compétence de première instance qui n’est pas incompatible avec sa compétence en appel.
  2. La Cour d’appel d’Angleterre, la Cour suprême des États-Unis et certaines cours d’appel canadiennes exercent une compétence de première instance en plus de leurs fonctions en matière d’appel. Voir De Demko c. Home Secretary, [1959] A.C. 654 (H.L.), à la p. 660; Re Forest and Registrar of Court of Appeal of Manitoba (1977), 77 D.L.R. (3d) 445 (C.A. Man.), à la p. 453; Constitution des États-Unis, art. III, ‘ 2. Même si ces tribunaux ne sont pas constitués en vertu d’une disposition habilitante analogue à l’art. 101, ces exemples indiquent certainement qu’il n’y a rien d’intrinsèquement contradictoire au fait qu’une cour d’appel exerce, à titre exceptionnel, une compétence de première instance.
  3. On plaide également que la compétence de première instance de notre Cour est inconstitutionnelle parce qu’elle entre en conflit avec la compétence correspondante des cours supérieures provinciales, et qu’elle court-circuite le processus d’appel normal. Toutefois, le Parlement a pleine compétence pour créer une cour générale d’appel en application de l’art. 101 et cette compétence a préséance sur le pouvoir conféré aux provinces en matière d’administration de la justice par le par. 92(14). Voir Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1947] A.C. 127 (C.P.). Par conséquent, même s’il était possible d’affirmer que la compétence de notre Cour en matière de renvoi entre en conflit avec la compétence des cours supérieures provinciales en première instance, un tel conflit doit être résolu en faveur de l’exercice par le Parlement de son pouvoir plein et entier de créer une *cour générale d’appel+, pourvu, comme nous l’examinerons ci-après, que des fonctions consultatives ne soient pas considérées incompatibles avec les fonctions d’une cour générale d’appel.

(2)       Une cour d’appel peut-elle exercer des fonctions consultatives?

  1. L’amicus curiae soutient

[o]u bien ce pouvoir constitutionnel [de doter le plus haut tribunal de la fédération de la compétence d’émettre des avis consultatifs] est expressément prévu par la Constitution, comme c’est le cas en Inde, (Constitution de l’Inde, art. 143), ou bien il n’y est pas prévu et alors il n’existe tout simplement pas. C’est ce qu’a reconnu pour elle la Cour suprême des États-Unis. [Nous soulignons.]

  1. Cependant, la Cour suprême des États-Unis n’a pas conclu qu’elle n’était pas habilitée à donner des avis consultatifs pour le motif qu’aucun pouvoir exprès à cet effet n’était inscrit dans la Constitution américaine. Bien au contraire, elle a fondé cette conclusion sur la limite expresse prévue à l’art. III, ‘ 2 de la Constitution américaine qui restreint la compétence des tribunaux fédéraux aux *causes+ (*cases+) ou *différends+ (*controversies+) concrets. Voir, par exemple, Muskrat c. United States, 219 U.S. 346 (1911), à la p. 362. Cette section témoigne de la stricte séparation des pouvoirs dans le dispositif constitutionnel fédéral aux États-Unis. Dans les cas où la limite fondée sur les *causes ou différends+ n’est pas présente dans la Constitution de leur État, certains tribunaux des États américains exercent effectivement des fonctions consultatives (par exemple, dans deux États au moins — l’Alabama et le Delaware — la loi autorise les tribunaux à donner, dans certaines circonstances, des avis consultatifs: voir Ala. Code 1975 ‘ 12-2-10; Del. Code Ann. tit. 10, ‘ 141 (1996 Supp.)).
  2. En outre, le système judiciaire de plusieurs pays européens (tels l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Belgique) compte des tribunaux chargés de l’examen des affaires constitutionnelles. L’existence d’un différend concret mettant en jeu des droits individuels n’est pas nécessaire pour que ces tribunaux examinent la constitutionnalité d’une nouvelle règle de droit, une [traduction] *question abstraite ou objective+ suffit. Voir L. Favoreu, *American and European Models of Constitutional Justice+, dans D. S. Clark, éd., Comparative and Private International Law (1990), 105, à la p. 113. La Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont toutes une compétence qui leur est expressément conférée pour donner des avis consultatifs. Voir Traité instituant la Communauté européenne, art. 228(6); Protocole no2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, S.T. Europ. no 5, p. 37; Statut de la Cour interaméricaine des droits de l=Homme, art. 2. Il n’existe aucun fondement plausible qui permette de conclure qu’une cour de justice est, de par sa nature, intrinsèquement empêchée d’exercer une fonction juridique autre, en plus de ses fonctions judiciaires.
  3. Qui plus est, la Constitution canadienne n’impose pas une séparation stricte des pouvoirs. Le Parlement et les législatures provinciales peuvent à bon droit confier aux tribunaux d’autres fonctions juridiques, et conférer certaines fonctions judiciaires à des organismes qui ne sont pas des tribunaux. L’exception à cette règle touche uniquement les cours visées à l’art. 96. Par conséquent, même si le fait de donner des avis consultatifs est très clairement une fonction accomplie en dehors du cadre des procédures contentieuses, et que l’exécutif obtient habituellement de tels avis des juristes de l’État, rien dans la Constitution n’empêche notre Cour de se voir attribuer le pouvoir d’exercer un tel rôle consultatif. L’attribution législative de compétence en matière de renvoi prévue à l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême est donc constitutionnellement valide.
  4. La compétence de la Cour aux termes de l’art. 53
  5. Les passages pertinents de l’art. 53 disposent:
  6. (1)  Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant:
  7. a)  l’interprétation des Lois constitutionnelles;

. . .

  1. d)  les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.

(2)  Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).

(3)  Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.

  1. On plaide que même si le Parlement était habilité à édicter l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, les questions soumises par le gouverneur en conseil n’entrent pas dans le champ d’application de cet article.
  2. Cet argument ne peut être retenu. La question 1 touche, du moins en partie, l’interprétation des Lois constitutionnelles, dont il est fait mention à l’al. 53(1)a). La question 1 et la question 2 relèvent l’une et l’autre de l’al. 53(1)d), puisqu’elles se rapportent aux pouvoirs de la législature ou du gouvernement d’une province canadienne. Enfin, chacune des trois questions est clairement une *question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière+ et est, de ce fait, visée au par. 53(2).
  3. Toutefois, l’amicus curiae a exprimé aussi certaines réserves spécifiques à l’égard du pouvoir de la Cour de répondre à la question 2. À première vue, la question 2 relève du champ d’application de l’art. 53, mais ses réserves sont plus générales et concernent le pouvoir de la Cour, en tant que tribunal interne, de répondre à ce qu’il décrit comme étant une question de droit international *pur+.
  4. Le premier argument est que, en répondant à la question 2, la Cour outrepasserait sa compétence en prétendant agir en tant que tribunal international. La réponse évidente à cet argument est que, en donnant un avis consultatif dans un renvoi, la Cour ne prétend pas *agir en tant que+ tribunal international ni se substituer à un tel tribunal. Conformément aux principes bien établis du droit international, la réponse de la Cour à la question 2 n’est pas censée lier un autre État ou un tribunal international susceptible d’examiner ultérieurement une question analogue. La Cour a néanmoins compétence pour donner au gouverneur en conseil, en sa qualité de tribunal national, des avis consultatifs sur des questions juridiques qui touchent ou concernent l’avenir de la fédération canadienne.
  5. Deuxièmement, on se demande si la question 2 échappe à la compétence de la Cour, en tant que tribunal interne, parce qu’elle l’oblige à examiner le droit international plutôt que le droit interne.
  6. Ce doute est sans fondement. Dans le passé, la Cour a dû faire appel plusieurs fois au droit international pour déterminer les droits et les obligations d’un acteur donné au sein du système juridique canadien. Par exemple, dans Reference re Powers to Levy Rates on Foreign Legations and High Commissioners’ Residences, [1943] R.C.S. 208, la Cour devait décider si, compte tenu des principes du droit international en matière d’immunité diplomatique, un conseil municipal avait le pouvoir de percevoir des taxes sur certaines propriétés appartenant à des gouvernements étrangers. Dans deux renvois ultérieurs, la Cour a encore fait appel au droit international pour déterminer si le gouvernement fédéral ou une province possédait des droits de propriété à l’égard de certaines parties de la mer territoriale et du plateau continental (Reference re Ownership of Offshore Mineral Rights of British Columbia, [1967] R.C.S. 792; Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86).
  7. En outre, ce qui est plus important, la question 2 du renvoi n’est pas une question abstraite de droit international *pur+. Elle vise à faire déterminer les droits et obligations juridiques de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec, institutions qui font clairement partie de l’ordre juridique canadien. Comme nous le verrons, l’amicus curiae a lui-même plaidé que le succès de toute démarche du Québec en vue de faire sécession de la fédération canadienne serait déterminé par le droit international. Dans ces circonstances, la prise en considération du droit international dans le contexte du présent renvoi concernant les aspects juridiques de la sécession unilatérale du Québec est non seulement permise mais inévitable.
  8. La justiciabilité
  9. On fait valoir que, même si la Cour a compétence sur les questions soumises, les questions elles-mêmes ne sont pas justiciables. Trois arguments principaux sont avancés à cet égard:

(1)       les questions ne sont pas justiciables parce que trop *théoriques+ ou conjecturales;

(2)       les questions ne sont pas justiciables parce qu’elles sont de nature politique;

(3)       les questions ne sont pas encore mûres pour faire l’objet d’un recours judiciaire.

  1. Dans le contexte d’un renvoi, la Cour n’exerce pas sa fonction judiciaire traditionnelle, mais joue un rôle consultatif. Le fait même d’être consultée sur des questions hypothétiques dans un renvoi, par exemple la constitutionnalité d’un projet de texte législatif, entraîne la Cour dans un exercice auquel elle ne se livrerait jamais dans le contexte d’un litige. Peu importe que la procédure suivie dans un renvoi ressemble à la procédure en matières contentieuses, la Cour ne statue pas sur des droits. Pour la même raison, la Cour peut, dans un renvoi, examiner des questions qui pourraient autrement ne pas être considérées comme assez *mûres+ pour faire l’objet d’un recours judiciaire.
  2. Même si un renvoi diffère de sa fonction juridictionnelle habituelle, la Cour ne doit pas, même dans le contexte d’un renvoi, examiner des questions auxquelles il serait inapproprié de répondre. Cependant, vu la nature très différente d’un renvoi, pour décider de l’opportunité de répondre à une question, il ne faut pas s’attacher à la question de savoir si le différend a un caractère formellement contradictoire ou s’il vise à trancher des droits pouvant faire l’objet d’un recours judiciaire. Il faut plutôt se demander s’il s’agit d’un différend dont on peut à bon droit saisir une cour de justice. Comme nous l’avons affirmé dans le Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, à la p. 545:

Quoiqu’une question puisse ne pas relever de la compétence des tribunaux pour bien des raisons, le procureur général du Canada a fait valoir, dans le présent pourvoi qu’en répondant aux questions, la Cour se laisserait entraîner dans une controverse politique et deviendrait engagée dans le processus législatif. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient de répondre à une question qui, allègue-t-on, ne relève pas de la compétence des tribunaux, la Cour doit veiller surtout à conserver le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme démocratique de gouvernement. [. . .] En s’enquérant du rôle qu’elle doit jouer, la Cour doit décider si la question qu’on lui a soumise revêt un caractère purement politique et devrait, en conséquence, être tranchée dans une autre tribune ou si elle présente un aspect suffisamment juridique pour justifier l’intervention du pouvoir judiciaire. [Nous soulignons.]

Ainsi, la Cour peut refuser, pour cause de *non-justiciabilité+, de répondre à une question soumise par renvoi dans les circonstances suivantes:

(i) en répondant à la question, la Cour outrepasserait ce qu’elle estime être le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme démocratique de gouvernement, ou

(ii) la Cour ne pourrait pas donner une réponse relevant de son champ d’expertise:  l’interprétation du droit.

  1. Pour ce qui est du *rôle légitime+ de la Cour, il est important de souligner que, contrairement à la prétention de l’amicus curiae, les questions posées dans le renvoi ne demandent pas à la Cour d’usurper un pouvoir de décision démocratique que la population du Québec peut être appelée à exercer. Suivant notre interprétation des questions posées par le gouverneur en conseil, celles-ci se limitent strictement à certains aspects du cadre juridique dans lequel cette décision démocratique doit être prise. L’analogie qu’on a tenté de faire avec la doctrine américaine des *questions politiques+ ne s’applique donc pas. Le cadre juridique ayant été clarifié, il appartiendra à la population du Québec de décider, par le processus politique, de chercher ou non à réaliser la sécession. Comme nous le verrons, le cadre juridique concerne les droits et obligations tant des Canadiens qui vivent à l’extérieur de la province de Québec que de ceux qui vivent au Québec.
  2. Pour ce qui est de la nature *juridique+ des questions posées, si la Cour est d’avis qu’une question comporte un élément important à caractère non juridique, elle peut interpréter cette question de manière à ne répondre qu’à ses aspects juridiques. Si cela n’est pas possible, la Cour peut refuser de répondre à la question. Dans le présent renvoi, les questions peuvent clairement être considérées comme visant des questions juridiques et, de ce fait, la Cour est en mesure d’y répondre.
  3. Enfin, il reste l’argument suivant lequel, même si les questions soumises sont justiciables en ce sens qu’elles peuvent faire l’objet d’un *renvoi+, la Cour doit encore se demander si elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’y répondre pour des raisons d’ordre pragmatique.
  4. De façon générale, on peut diviser en deux grandes catégories les cas où la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et refusé de répondre à une question soumise par renvoi qui était par ailleurs justiciable. Premièrement, lorsque la question est trop imprécise ou ambiguë pour qu’il soit possible d’y apporter une réponse complète ou exacte: voir, par exemple, McEvoy c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704; Reference re Waters and Water-Powers, [1929] R.C.S. 200; Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S. 445; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 (Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale), au par. 256. Deuxièmement, lorsque les parties n’ont pas fourni suffisamment d’information pour permettre à la Cour de donner des réponses complètes ou exactes: voir, par exemple, Reference re Education System in Island of Montreal, [1926] R.C.S. 246; Renvoi: Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54 (Renvoi relatif au Sénat); Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 257.
  5. Il ne fait aucun doute que les questions du renvoi soulèvent des points difficiles et sont susceptibles d’interprétations diverses. Toutefois, plutôt que de refuser complètement d’y répondre, la Cour est guidée par l’approche préconisée par la majorité à l’égard de la question touchant les *conventions+ dans le Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (Renvoi relatif au rapatriement), aux pp. 875 et 876:

Si les questions paraissent ambiguës, la Cour ne devrait pas, dans un renvoi constitutionnel, être dans une situation pire que celle d’un témoin à un procès, et se sentir obligée de répondre par oui ou par non. Si elle estime qu’une question peut être trompeuse ou si elle veut seulement éviter de risquer un malentendu, il lui est loisible d’interpréter la question [. . .] ou de nuancer à la fois la question et la réponse . . .

Les questions du renvoi revêtent une importance fondamentale pour le public. On ne peut affirmer que les questions sont trop imprécises ou ambiguës pour qu’il soit possible d’y répondre correctement en droit. On ne peut pas dire non plus que la Cour n’a pas reçu suffisamment d’information sur le contexte actuel dans lequel les questions sont soulevées. Dans les circonstances, la Cour est donc tenue d’y répondre.

 

III. Les questions du renvoi

  1. Question 1

L’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

 

(1)  Introduction

  1. Comme nous l’avons confirmé dans le Renvoi: Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, à la p. 806:  *La Loi constitutionnelle de 1982 est maintenant en vigueur. Sa légalité n’est ni contestée ni contestable.+ La *Constitution du Canada+ comprend certainement les textes énumérés au par. 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. Même si ces textes jouent un rôle de premier ordre dans la détermination des règles constitutionnelles, ils ne sont pas exhaustifs. La Constitution *comprend des règles non écrites — et écrites –+, comme nous l’avons souligné récemment dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 92. Enfin, selon le Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 874, la Constitution du Canada comprend

le système global des règles et principes qui régissent la répartition ou l’exercice des pouvoirs constitutionnels dans l’ensemble et dans chaque partie de l’État canadien.

Ces règles et principes de base, qui comprennent les conventions constitutionnelles et les rouages du Parlement, font nécessairement partie de notre Constitution, parce qu’il peut survenir des problèmes ou des situations qui ne sont pas expressément prévus dans le texte de la Constitution. Pour résister au passage du temps, une constitution doit comporter un ensemble complet de règles et de principes offrant un cadre juridique exhaustif pour notre système de gouvernement. Ces règles et principes ressortent de la compréhension du texte constitutionnel lui-même, de son contexte historique et des diverses interprétations données par les tribunaux en matière constitutionnelle. À notre avis, quatre principes constitutionnels directeurs fondamentaux sont pertinents pour répondre à la question posée (cette énumération n’étant pas exhaustive):  le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. Nous traitons du fondement et de la substance de ces principes dans les prochains paragraphes. Nous examinons ensuite leur application particulière à la première question du renvoi.

 

(2)       Le contexte historique:  l’importance de la Confédération

  1. Dans notre tradition constitutionnelle, légalité et légitimité sont liées. La nature précise de ce lien sera examinée plus loin. Toutefois, à ce stade-ci, nous tenons simplement à souligner que notre histoire constitutionnelle démontre que nos institutions gouvernementales ont su changer et s’adapter à l’évolution des valeurs sociales et politiques. Ces changements ont généralement été apportés par des moyens qui ont permis d’assurer la continuité, la stabilité et l’ordre juridique.
  2. Puisque le renvoi porte sur des questions fondamentales pour la nature du Canada, il n’est pas étonnant qu’il faille s’arrêter au contexte dans lequel l’union canadienne a évolué. À cette fin, nous décrirons brièvement l’évolution juridique de la Constitution et les principes fondamentaux qui régissent les modifications constitutionnelles. Notre but n’est pas d’en faire un examen exhaustif, mais simplement de souligner les caractéristiques les plus pertinentes dans le contexte du présent renvoi.
  3. La Confédération résulte d’une initiative de représentants élus des habitants des diverses colonies établies sur une partie du territoire du Canada actuel. Elle ne résulte pas d’un fiat impérial. En mars 1864, un comité spécial de l’Assemblée législative de la province du Canada, présidé par George Brown, commence à examiner les possibilités de réforme constitutionnelle. Dans son rapport, déposé en juin 1864, le comité recommande l’établissement d’une union fédérale formée du Canada-Est, du Canada-Ouest et peut-être d’autres colonies britanniques en Amérique du Nord. Un groupe de réformistes du Canada-Ouest, dirigés par Brown, se joint à Étienne P. Taché et John A. Macdonald dans un gouvernement de coalition afin d’entreprendre une réforme constitutionnelle selon le modèle fédéral proposé dans le rapport du comité.
  4. Une occasion se présente rapidement de donner suite au projet d’union fédérale. Les leaders des colonies des Maritimes projettent en effet de se rencontrer à Charlottetown à l’automne pour discuter à nouveau de l’union des Maritimes. La province du Canada obtient l’invitation d’une délégation canadienne. Le 1er septembre 1864, 23 délégués (cinq du Nouveau-Brunswick, cinq de la Nouvelle-Écosse, cinq de l’Île-du-Prince-Édouard et huit de la province du Canada) se réunissent à Charlottetown. Après cinq jours de discussion, les délégués s’entendent sur un projet d’union fédérale.
  5. Les principaux aspects de l’accord comportent une union fédérale, dotée d’une législature centrale bicamérale; une représentation fondée, à la Chambre Basse, sur la population et, à la Chambre Haute, sur le principe de l’égalité des régions, soit le Canada-Est, le Canada-Ouest et les Maritimes. On ne saurait trop insister sur l’importance de l’adoption d’une forme fédérale de gouvernement. Sans elle, ni l’accord des délégués du Canada-Est ni celui des colonies maritimes n’auraient pu être obtenus.
  6. Comme il reste plusieurs questions à régler, les délégués de Charlottetown conviennent de se réunir de nouveau à Québec en octobre et d’inviter Terre-Neuve à y envoyer une délégation. La conférence de Québec commence le 10 octobre 1864. Trente-trois délégués (deux de Terre-Neuve, sept du Nouveau-Brunswick, cinq de la Nouvelle-Écosse, sept de l’Île-du-Prince-Édouard et douze de la province du Canada) se réunissent pendant deux semaines et demie. L’examen minutieux de chaque aspect de la structure fédérale domine l’ordre du jour politique. Les délégués approuvent 72 résolutions, touchant presque tout ce qui formera plus tard le texte final de la Loi constitutionnelle de 1867. Y figurent des garanties visant à protéger la langue et la culture françaises, à la fois directement (en faisant du français une langue officielle au Québec et dans l’ensemble du Canada) et indirectement (en attribuant aux provinces la compétence sur l’éducation et sur *[l]a propriété et les droits civils dans la province+). La protection des minorités est ainsi réaffirmée.
  7. Légalement, il ne reste qu’à mettre les Résolutions de Québec sous une forme appropriée et à les faire adopter par le Parlement impérial à Londres. Politiquement, toutefois, on estime qu’il reste davantage à faire. De fait, la résolution 70 dit ceci: *L’on devra réclamer la sanction du parlement impérial et des parlements locaux, pour l’union des provinces, sur les principes adoptés par la convention.+ (Débats parlementaires sur la question de la Confédération (1865), à la p. 5 (nous soulignons).)
  8. La confirmation des Résolutions de Québec est obtenue plus facilement dans le Canada central que dans les Maritimes. En février et en mars 1865, les Résolutions de Québec sont débattues de façon soutenue pendant près de six semaines par les deux chambres de la législature canadienne. L’Assemblée législative canadienne approuve les Résolutions de Québec en mars 1865, avec l’appui d’une majorité de députés tant du Canada-Est que du Canada-Ouest. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et celui de Terre-Neuve choisissent, conformément au sentiment populaire dans ces colonies, de ne pas donner leur assentiment aux Résolutions de Québec. Au Nouveau-Brunswick, une élection générale doit être tenue avant que le parti pro-confédération du premier ministre Tilley l’emporte. En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tupper obtient finalement une résolution de la Chambre d’assemblée en faveur de la Confédération.
  9. Seize délégués (cinq du Nouveau-Brunswick, cinq de la Nouvelle-Écosse et six de la province du Canada) se rencontrent à Londres, en décembre 1866, pour finaliser le projet de Confédération. À cette fin, ils conviennent d’apporter de légers changements et ajouts aux Résolutions de Québec. Des modifications mineures sont faites au partage des pouvoirs, on pourvoit à la nomination de sénateurs supplémentaires en cas d’impasse entre la Chambre des communes et le Sénat, et on accorde à certaines minorités religieuses le droit de faire appel au gouvernement fédéral dans le cas où une loi provinciale porterait atteinte à leurs droits en matière d’écoles confessionnelles. Le projet d’Acte de l’Amérique du Nord britannique est rédigé après la Conférence de Londres, avec l’aide du ministère britannique des Affaires coloniales, et déposé à la Chambre des lords en février 1867. L’Acte, adopté en troisième lecture à la Chambre des communes le 8 mars 1867, reçoit la sanction royale le 29 mars et est proclamé le 1erjuillet de la même année. Le Dominion du Canada est devenu une réalité.
  10. Il y a très tôt une tentative de sécession. Le parti du premier ministre Tupper est décimé dans la première élection fédérale en septembre 1867. Les députés opposés à la Confédération remportent 18 des 19 sièges fédéraux de la Nouvelle-Écosse, et 36 des 38 sièges à la législature provinciale au cours des élections provinciales tenues au même moment. Le premier ministre nouvellement élu, Joseph Howe, se rend au parlement impérial à Londres, à la tête d’une délégation, dans le but de faire annuler les arrangements constitutionnels, mais il est trop tard. Le ministère des Affaires coloniales rejette la requête du premier ministre Howe demandant que la Nouvelle-Écosse soit autorisée à se retirer de la Confédération. Voici ce qu’écrit le secrétaire aux Affaires coloniales en 1868:

[traduction]  La province voisine, le Nouveau-Brunswick, est entrée dans l’union en comptant sur la participation de la province-s{oe}ur, la Nouvelle-Écosse; de plus, de vastes obligations, politiques et commerciales, ont déjà été contractées sur la foi d’une mesure longuement négociée et adoptée solennellement. [. . .] Je suis confiant que l’Assemblée et les habitants de la Nouvelle-Écosse ne seront pas surpris du fait que le gouvernement de Sa Majesté estime qu’il ne serait pas justifié de conseiller l’annulation d’une grande mesure étatique, qui a tant de conséquences considérables produisant déjà leurs effets . . .

(Propos cités dans H. Wade MacLauchlan, *Accounting for Democracy and the Rule of Law in the Quebec Secession Reference+ (1997), 76 R. du B. can. 155, à la p. 168.)

L’interdépendance caractérisée par de *vastes obligations politiques et commerciales+, dont fait mention le secrétaire aux Affaires Coloniales en 1868, s’est évidemment accrue de façon incommensurable au cours des 130 dernières années.

  1. Le fédéralisme était la réponse juridique aux réalités politiques et culturelles qui existaient à l’époque de la Confédération et qui existent toujours aujourd’hui. À l’époque de la Confédération, les dirigeants politiques avaient dit à leur collectivité respective que l’union canadienne permettrait de concilier unité et diversité. Il est pertinent, dans le contexte du présent renvoi, de faire état des propos de George-Étienne Cartier (cités dans les Débats parlementaires sur la question de la Confédération, op. cit., à la p. 59):

Lorsque nous serons unis, si toutefois nous le devenons, nous formerons une nationalité politique indépendante de l’origine nationale, ou de la religion d’aucun individu. Il en est qui ont regretté qu’il y eut diversité de races et qui ont exprimé l’espoir que ce caractère distinctif disparaîtrait. L’idée de l’unité des races est une utopie; c’est une impossibilité. Une distinction de cette nature existera toujours, de même que la dissemblance paraît être dans l’ordre du monde physique, moral et politique. Quant à l’objection basée sur ce fait, qu’une grande nation ne peut pas être formée parce que le Bas-Canada est en grande partie français et catholique et que le Haut-Canada est anglais et protestant, et que les provinces inférieures sont mixtes, elle constitue, à mon avis, un raisonnement futile à l’extrême. [. . .]  Dans notre propre fédération, nous aurons des catholiques et des protestants, des anglais, des français, des irlandais et des écossais, et chacun, par ses efforts et ses succès, ajoutera à la prospérité et à la gloire de la nouvelle confédération. Nous sommes de races différentes, non pas pour nous faire la guerre, mais afin de travailler conjointement à notre propre bien-être.

Le partage des pouvoirs entre le fédéral et les provinces était une reconnaissance juridique de la diversité des premiers membres de la Confédération, et il témoignait du souci de respecter cette diversité au sein d’une seule et même nation en accordant d’importants pouvoirs aux gouvernements provinciaux. La Loi constitutionnelle de 1867 était un acte d’édification d’une nation. Elle était la première étape de la transformation de colonies dépendant chacune du Parlement impérial pour leur administration en un État politique unifié et indépendant où des peuples différents pouvaient résoudre leurs divergences et, animés par un intérêt mutuel, travailler ensemble à la réalisation d’objectifs communs. Le fédéralisme était la structure politique qui permettait de concilier unité et diversité.

  1. Le partage des pouvoirs au sein de la fédération nécessitait une constitution écrite délimitant les pouvoirs du nouveau Dominion et des provinces du Canada. Malgré sa structure fédérale, le nouveau Dominion allait être doté d’*une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni+ (Loi constitutionnelle de 1867, préambule). Malgré les différences évidentes dans les structures gouvernementales du Canada et du Royaume Uni, on estimait important néanmoins de souligner la continuité des principes constitutionnels, notamment les institutions démocratiques et la primauté du droit, ainsi que la continuité de l’exercice du pouvoir souverain transféré de Westminster aux capitales fédérale et provinciales du Canada.
  2. Après 1867, la fédération canadienne continue à évoluer tant sur le plan territorial que sur le plan politique. De nouveaux territoires sont admis dans l’union et de nouvelles provinces sont formées. En 1870, la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest sont admis et le Manitoba est constitué en province. La Colombie-Britannique est admise en 1871 et l’Île-du-Prince-Édouard en 1873, et les îles de l’Arctique sont ajoutées en 1880. Le territoire du Yukon, en 1898, et les provinces d’Alberta et de la Saskatchewan, en 1905, sont taillés à même les Territoires du Nord-Ouest. Terre-Neuve est admise en 1949 par modification de la Loi constitutionnelle de 1867. Le nouveau territoire du Nunavut est découpé dans les Territoires du Nord-Ouest en 1993, cette partition prenant effet à compter d’avril 1999.
  3. L’évolution du Canada du statut de colonie à celui d’État indépendant a été graduelle. L’adoption par le parlement impérial du Statut de Westminster de 1931 (R.-U.), 22 & 23 Geo. 5, ch. 4, a confirmé en droit ce qui avait été confirmé plus tôt dans les faits par la Déclaration Balfour de 1926, savoir que le Canada était un pays indépendant. Par la suite, seul le droit canadien devait s’appliquer au Canada, à moins que le Canada ne consente expressément au maintien de l’application d’une loi impériale. Le Canada a réalisé son indépendance de la Grande-Bretagne au moyen d’une évolution politique et juridique marquée par l’adhésion aux principes de la primauté du droit et de la stabilité. La proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 a éliminé les derniers vestiges de l’autorité britannique sur la Constitution canadienne et réaffirmé l’engagement du Canada envers la protection des droits des minorités et des autochtones, du droit à l’égalité, des droits linguistiques, des garanties juridiques et des libertés fondamentales énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés.
  4. Pour assurer la continuité juridique, qui requiert un transfert ordonné des pouvoirs, les modifications de 1982 devaient être apportées par le Parlement de Westminster. Toutefois, la légitimité de ces modifications, par opposition à leur légalité formelle, découlait de décisions politiques prises au Canada, dans un cadre juridique que notre Cour avait déclaré conforme à la Constitution canadienne dans le Renvoi relatif au rapatriement. Entre parenthèses, il faut signaler que les modifications de 1982 n’ont pas touché au partage des pouvoirs établi aux art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui constitue la principale expression textuelle dans notre Constitution du principe du fédéralisme dont il a été convenu au moment de la Confédération. Toutefois, elles ont eu un effet important en ce que, malgré le refus du gouvernement du Québec de souscrire à leur adoption, le Québec est devenu lié par les termes d’une Constitution qui est différente de celle qui était en vigueur jusque-là, notamment quant aux dispositions régissant sa modification et la Charte canadienne des droits et libertés. Quant à cette dernière, dans la mesure où la portée des pouvoirs législatifs est limitée depuis par la Charte, cette limitation s’applique autant aux pouvoirs législatifs fédéraux qu’aux pouvoirs législatifs provinciaux. Qui plus est, il faut rappeler que l’art. 33, la *clause de dérogation+, donne au Parlement et aux législatures provinciales le pouvoir d’adopter, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, des lois dérogeant aux dispositions de la Charte qui concernent les libertés fondamentales (art. 2), les garanties juridiques (art. 7 à 14) et les droits à l’égalité (art. 15).
  5. Nous estimons qu’il ressort de façon évidente, même d’un aussi bref rappel historique, que l’évolution de nos arrangements constitutionnels a été marquée par l’adhésion aux principes de la primauté du droit, le respect des institutions démocratiques, la prise en compte des minorités, l’insistance sur le maintien par les gouvernements d’une conduite respectueuse de la Constitution et par un désir de continuité et de stabilité. Nous passons maintenant à l’analyse des grands principes constitutionnels qui ont une incidence dans le présent renvoi.

    (3)  L’analyse des principes constitutionnels
    a) La nature des principes
  6.  Quels sont ces principes fondamentaux? Notre Constitution est principalement une Constitution écrite et le fruit de 131 années d’évolution. Derrière l’écrit transparaissent des origines historiques très anciennes qui aident à comprendre les principes constitutionnels sous-jacents. Ces principes inspirent et nourrissent le texte de la Constitution: ils en sont les prémisses inexprimées. L’analyse qui suit traite des quatre principes constitutionnels fondamentaux qui intéressent le plus directement le présent renvoi: le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des droits des minorités. Ces principes déterminants fonctionnent en symbiose. Aucun de ces principes ne peut être défini en faisant abstraction des autres, et aucun de ces principes ne peut empêcher ou exclure l’application d’aucun autre.
  7. Notre Constitution a une architecture interne, ce que notre Cour à la majorité, dans SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, à la p. 57, a appelé une *structure constitutionnelle fondamentale+. Chaque élément individuel de la Constitution est lié aux autres et doit être interprété en fonction de l’ensemble de sa structure. Dans le récent Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, nous avons souligné que certains grands principes imprègnent la Constitution et lui donnent vie. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 750, nous avons dit de la primauté du droit que ce *principe est nettement implicite de par la nature même d’une constitution+. On peut dire la même chose des trois autres principes constitutionnels analysés ici. 
  8. Bien que ces principes sous-jacents ne soient pas expressément inclus dans la Constitution, en vertu d’une disposition écrite, sauf pour certains par une allusion indirecte dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, il serait impossible de concevoir notre structure constitutionnelle sans eux. Ces principes ont dicté des aspects majeurs de l’architecture même de la Constitution et en sont la force vitale. 
  9. Ces principes guident l’interprétation du texte et la définition des sphères de compétence, la portée des droits et obligations ainsi que le rôle de nos institutions politiques. Fait tout aussi important, le respect de ces principes est indispensable au processus permanent d’évolution et de développement de notre Constitution, cet [traduction] *arbre vivant+ selon la célèbre description de l’arrêt Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.), à la p. 136. Notre Cour a indiqué dans New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, que les Canadiens reconnaissent depuis longtemps l’existence et l’importance des principes constitutionnels non écrits de notre système de gouvernement. 
  10. Étant donné l’existence de ces principes constitutionnels sous-jacents, de quelle façon notre Cour peut-elle les utiliser? Dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, aux par. 93 et 104, nous avons apporté la réserve que la reconnaissance de ces principes constitutionnels (l’opinion majoritaire parle de *principes structurels+ et décrit l’un d’eux, l’indépendance de la magistrature, comme une norme non écrite) n’est pas une invitation à négliger le texte écrit de la Constitution. Bien au contraire, nous avons réaffirmé qu’il existe des raisons impératives d’insister sur la primauté de notre Constitution écrite. Une constitution écrite favorise la certitude et la prévisibilité juridiques, et fournit les fondements et la pierre de touche du contrôle judiciaire en matière constitutionnelle. Nous avons toutefois signalé dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 avait pour effet d’incorporer par renvoi certains principes constitutionnels, proposition affirmée auparavant par l’arrêt Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455, aux pp. 462 et 463. Dans le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, au par. 104, nous avons statué que le préambule *invite les tribunaux à transformer ces principes en prémisses d’une thèse constitutionnelle qui amène à combler les vides des dispositions expresses du texte constitutionnel+. 
  11. Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à des obligations juridiques substantielles (ils ont *plein effet juridique+ selon les termes du Renvoi relatif au rapatriement, précité, à la p. 845) qui posent des limites substantielles à l’action gouvernementale. Ces principes peuvent donner naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à des obligations plus spécifiques et précises. Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis d’une force normative puissante et lient à la fois les tribunaux et les gouvernements. *En d’autres termes+, comme l’affirme notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, *dans les décisions constitutionnelles, la Cour peut tenir compte des postulats non écrits qui constituent le fondement même de la Constitution du Canada+ (p. 752). Ce sont ces principes constitutionnels sous-jacents que nous allons analyser maintenant.
    b) Le fédéralisme 
  12. On ne conteste pas que le Canada est un État fédéral. Pourtant plusieurs auteurs ont noté que les termes précis de la Loi constitutionnelle de 1867 n’en font qu’un État partiellement fédéral. Voir, par exemple, K. C. Wheare, Federal Government (4e éd. 1963), aux pp. 18 à 20. Cela tenait à ce que, selon les textes, le gouvernement fédéral conservait de vastes pouvoirs qui menaçaient de saper l’autonomie des provinces. Ici encore, cependant, un examen du texte des dispositions de la Constitution ne fournit pas une image complète. Nos usages politiques et constitutionnels ont respecté le principe sous-jacent du fédéralisme et ont appuyé une interprétation du texte de la Constitution conforme à ce principe. Par exemple, bien que le pouvoir fédéral de désaveu ait été inclus dans la Loi constitutionnelle de 1867, le principe sous-jacent du fédéralisme a triomphé très rapidement. De nombreux auteurs estiment que le pouvoir fédéral de désaveu a été abandonné (par exemple, P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (4e éd. 1997), à la p. 120).
  13. Dans un système fédéral de gouvernement comme le nôtre, le pouvoir politique est partagé entre deux ordres de gouvernement: le gouvernement fédéral, d’une part, et les provinces, de l’autre. La Loi constitutionnelle de 1867 a attribué à chacun d’eux sa propre sphère de compétence. Voir, par exemple, Liquidators of the Maritime Bank of Canada c. Receiver-General of New-Brunswick, [1892] A.C. 437 (C.P.), aux pp. 441 et 442. Il appartient aux tribunaux de *contrôle[r] les bornes de la souveraineté propre des deux gouvernements+, Northern Telecom Canada Ltée c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S. 733, à la p. 741. Dans leur interprétation de notre Constitution, les tribunaux ont toujours tenu compte du principe du fédéralisme inhérent à la structure de nos arrangements constitutionnels, l’étoile qui les a guidés depuis le tout début.
  14. Le principe sous-jacent du fédéralisme a donc joué un rôle d’une importance considérable dans l’interprétation du texte de la Constitution. Dans le Renvoi relatif au rapatriement, aux pp. 905 à 909, nous avons confirmé que le principe du fédéralisme imprègne les systèmes politique et juridique du Canada. Ainsi, les juges Martland et Ritchie, dissidents dans le Renvoi relatif au rapatriement, à la p. 821, ont considéré que le fédéralisme était *le principe dominant du droit constitutionnel canadien+. Il se peut que, depuis l’adoption de la Charte, cette affirmation ait moins de force qu’elle n’en avait auparavant, mais il n’y a guère de doute que le principe du fédéralisme demeure un thème central dans la structure de notre Constitution. De façon tout aussi importante, quoique moins évidente peut-être, le fédéralisme est une réponse politique et juridique aux réalités du contexte social et politique.
  15. Le principe du fédéralisme est une reconnaissance de la diversité des composantes de la Confédération et de l’autonomie dont les gouvernements provinciaux disposent pour assurer le développement de leur société dans leurs propres sphères de compétence. La structure fédérale de notre pays facilite aussi la participation à la démocratie en conférant des pouvoirs au gouvernement que l’on croit le mieux placé pour atteindre un objectif sociétal donné dans le contexte de cette diversité. Selon l’arrêt Re the Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 935 (C.P.), à la p. 942, le but de la Loi constitutionnelle de 1867

[traduction] n’était pas de fusionner les provinces en une seule, ni de mettre les gouvernements provinciaux en état de subordination par rapport à une autorité centrale, mais d’établir un gouvernement central dans lequel ces provinces seraient représentées, revêtu d’une autorité exclusive dans l’administration des seules affaires dans lesquelles elles avaient un intérêt commun. Sous cette réserve, chaque province devait garder son indépendance et son autonomie, assujettie directement à la Couronne.

Plus récemment dans notre arrêt Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, à la p. 1047, les juges de la majorité ont déclaré que les différences existant entre les provinces *font rationnellement partie de la réalité politique d’un régime fédéral+. Cette remarque, qui visait l’application différente du droit fédéral aux diverses provinces, a néanmoins une portée plus générale. La Cour a unanimement exprimé un point de vue semblable dans R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, aux pp. 287 et 288.

  1. Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui possède une culture distincte. Ce n’est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a constitué, en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant pour le Canada-Est que pour le Canada-Ouest, l’expérience de l’Acte d’Union, 1840 (R.-U.), 3-4 Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure fédérale adoptée à l’époque de la Confédération a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la province du Québec, et d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui-même.
  2. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, qui avaient aussi affirmé leur volonté de préserver leur culture propre et leur autonomie en matière locale, ont bien accueilli également le fédéralisme. Toutes les provinces qui se sont jointes depuis à la fédération cherchaient à atteindre des objectifs similaires qui sont poursuivis non moins vigoureusement par les provinces et les territoires à l’approche du nouveau millénaire.
  3. c) La démocratie
  4. La démocratie est une valeur fondamentale de notre culture juridique et politique. Quoiqu’il ait à la fois un aspect institutionnel et un aspect individuel, le principe démocratique a été invoqué dans le présent renvoi au sens de suprématie de la volonté souveraine d’un peuple, potentiellement exprimée dans ce cas par les Québécois en faveur d’une sécession unilatérale. Il est utile d’étudier brièvement ces divers aspects du principe démocratique.
  5. Le principe de la démocratie a toujours inspiré l’aménagement de notre structure constitutionnelle, et demeure aujourd’hui une considération interprétative essentielle. Dans notre arrêt SEFPO c. Ontario, précité, à la p. 57, les juges de la majorité ont confirmé que *la structure fondamentale de notre Constitution établie par la Loi constitutionnelle de 1867 envisage l’existence de certaines institutions politiques dont des corps législatifs librement élus aux niveaux fédéral et provincial+. Il ressort d’une série plus ancienne de décisions émanant de notre Cour, notamment Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299, Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265, et Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, que, pour bien comprendre le principe de la démocratie, il faut l’envisager comme l’assise que les rédacteurs de notre Constitution et, après eux, nos représentants élus en vertu de celle-ci ont toujours prise comme allant de soi. C’est peut-être pour cette raison que ce principe n’est pas mentionné expressément dans le texte même de la Loi constitutionnelle de 1867. Cela aurait sans doute paru inutile, voire même saugrenu, aux rédacteurs. Comme l’explique le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 100, il est évident que notre Constitution établit au Canada un régime de démocratie constitutionnelle. Cela démontre l’importance des principes constitutionnels sous-jacents qui ne sont décrits expressément nulle part dans nos textes constitutionnels. Le caractère représentatif et démocratique de nos institutions politiques était tout simplement tenu pour acquis.
  6. Par démocratie, on entend communément un système politique soumis à la règle de la majorité. Il est essentiel de bien comprendre ce que cela signifie. L’évolution de notre tradition démocratique remonte à la Magna Carta (1215) et même avant, à travers le long combat pour la suprématie parlementaire dont le point culminant a été le Bill of Rights anglais de 1689, puis l’émergence d’institutions politiques représentatives pendant la période coloniale, le développement de la responsabilité gouvernementale au XIX siècle et, finalement, l’avènement de la Confédération elle-même en 1867. *[L]e modèle canadien+, selon les juges majoritaires dans le Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, à la p. 186, est *une démocratie en évolution qui se dirige par étapes inégales vers l’objectif du suffrage universel et d’une représentation plus effective+. Depuis la Confédération, les efforts pour étendre la participation dans notre système politique à ceux qui en étaient injustement privés — notamment les femmes, les minorités et les peuples autochtones — se poursuivent avec un certain succès jusqu’à ce jour.
  7. La démocratie ne vise pas simplement les mécanismes gouvernementaux. Bien au contraire, comme l’indique Switzman c. Elbling, précité, à la p. 306, la démocratie est fondamentalement liée à des objectifs essentiels dont, tout particulièrement, la promotion de l’autonomie gouvernementale. La démocratie respecte les identités culturelles et collectives: Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales, à la p. 188. Autrement dit, un peuple souverain exerce son droit à l’autonomie gouvernementale à travers le processus démocratique. Dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, notre Cour, qui examinait la portée et l’objet de la Charte, a énoncé certaines valeurs inhérentes à la notion de démocratie (à la p. 136):

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société.

  1. En termes institutionnels, la démocratie signifie que chacune des assemblées législatives provinciales et le Parlement fédéral sont élus au suffrage populaire. Selon New Brunswick Broadcasting, précité, à la p. 387, ces assemblées législatives sont des *élément[s] essentiel[s] du système de gouvernement représentatif+. Au niveau individuel, le droit de vote aux élections à la Chambre des communes et aux assemblées législatives provinciales, ainsi que le droit d’être candidat à ces élections, sont garantis à *[t]out citoyen canadien+ en vertu de l’art. 3 de la Charte. La démocratie, dans la jurisprudence de notre Cour, signifie le mode de fonctionnement d’un gouvernement représentatif et responsable et le droit des citoyens de participer au processus politique en tant qu’électeurs (Renvoi relatif aux circonscriptions électorales provinciales, précité), et en tant que candidats (Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876). En outre, l’art. 4 de la Charte a pour effet d’obliger la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales à tenir régulièrement des élections et de permettre aux citoyens d’élire des représentants aux diverses institutions politiques. Le principe démocratique est énoncé de façon particulièrement claire puisque l’art. 4 n’est pas sujet à l’exercice du pouvoir dérogatoire de l’art. 33.
  2. Il est vrai, bien sûr, que la démocratie exprime la volonté souveraine du peuple. Pourtant cette expression doit aussi être considérée dans le contexte des autres valeurs institutionnelles que nous estimons pertinentes dans ce renvoi. Les rapports entre démocratie et fédéralisme signifient par exemple que peuvent coexister des majorités différentes et également légitimes dans divers provinces et territoires ainsi qu’au niveau fédéral. Aucune majorité n’est plus, ou moins, *légitime+ que les autres en tant qu’expression de l’opinion démocratique, quoique, bien sûr, ses conséquences varieront selon la question en jeu. Un système fédéral de gouvernement permet à différentes provinces de mettre en {oe}uvre des politiques adaptées aux préoccupations et aux intérêts particuliers de leur population. En même temps, le Canada dans son ensemble est aussi une collectivité démocratique au sein de laquelle les citoyens poursuivent et réalisent des objectifs à l’échelle nationale, par l’intermédiaire d’un gouvernement fédéral agissant dans les limites de sa compétence. La fonction du fédéralisme est de permettre aux citoyens de faire partie simultanément de collectivités différentes et de poursuivre des objectifs aussi bien au niveau provincial qu’au niveau fédéral.
  3. L’assentiment des gouvernés est une valeur fondamentale dans notre conception d’une société libre et démocratique. Cependant, la démocratie au vrai sens du terme ne peut exister sans le principe de la primauté du droit. C’est la loi qui crée le cadre dans lequel la *volonté souveraine+ doit être déterminée et mise en {oe}uvre. Pour être légitimes, les institutions démocratiques doivent reposer en définitive sur des fondations juridiques. Cela signifie qu’elles doivent permettre la participation du peuple et la responsabilité devant le peuple par l’intermédiaire d’institutions publiques créées en vertu de la Constitution. Il est également vrai cependant qu’un système de gouvernement ne peut survivre par le seul respect du droit. Un système politique doit aussi avoir une légitimité, ce qui exige, dans notre culture politique, une interaction de la primauté du droit et du principe démocratique. Le système doit pouvoir refléter les aspirations de la population. Il y a plus encore. La légitimité de nos lois repose aussi sur un appel aux valeurs morales dont beaucoup sont enchâssées dans notre structure constitutionnelle. Ce serait une grave erreur d’assimiler la légitimité à la seule *volonté souveraine+ ou à la seule règle de la majorité, à l’exclusion d’autres valeurs constitutionnelles.
  4. Enfin, nous devons souligner que le bon fonctionnement d’une démocratie exige un processus permanent de discussion. La Constitution instaure un gouvernement par des assemblées législatives démocratiquement élues et par un exécutif responsable devant elles, [traduction] *un gouvernement [qui] repose en définitive sur l’expression de l’opinion publique réalisée grâce à la discussion et au jeu des idées+ (Saumur c. City of Quebec, précité, à la p. 330). Le besoin de constituer des majorités, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, par sa nature même, entraîne des compromis, des négociations et des délibérations. Nul n’a le monopole de la vérité et notre système repose sur la croyance que, sur le marché des idées, les meilleures solutions aux problèmes publics l’emporteront. Il y aura inévitablement des voix dissidentes. Un système démocratique de gouvernement est tenu de prendre en considération ces voix dissidentes, et de chercher à en tenir compte et à y répondre dans les lois que tous les membres de la collectivité doivent respecter.
  5. La Loi constitutionnelle de 1982 exprime ce principe en conférant à chaque participant de la Confédération le droit de prendre l’initiative d’une proposition de modification constitutionnelle. À notre avis, l’existence de ce droit impose aux autres participants de la Confédération l’obligation réciproque d’engager des discussions constitutionnelles pour tenir compte de l’expression démocratique d’un désir de changement dans d’autres provinces et d’y répondre. Cette obligation est inhérente au principe démocratique qui est un précepte fondamental de notre système de gouvernement.
  6. d) Le constitutionnalisme et la primauté du droit
  7. Les principes du constitutionnalisme et de la primauté du droit sont à la base de notre système de gouvernement. Comme l’indique l’arrêt Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, à la p. 142, la primauté du droit (le principe de la légalité) est [traduction] *un des postulats fondamentaux de notre structure constitutionnelle+. Nous avons noté, dans le Renvoi relatif au rapatriement, précité, aux pp. 805 et 806, que *[l]a règle de droit est une expression haute en couleur qui, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner ici les nombreuses implications, communique par exemple un sens de l’ordre, de la sujétion aux règles juridiques connues et de la responsabilité de l’exécutif devant l’autorité légale+. À son niveau le plus élémentaire, le principe de la primauté du droit assure aux citoyens et résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l’arbitraire de l’État.
  8. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, aux pp. 747 à 752, notre Cour a défini les éléments de la primauté du droit. Nous avons souligné en premier lieu la suprématie du droit sur les actes du gouvernement et des particuliers. En bref, il y a une seule loi pour tous. Deuxièmement, nous expliquons, à la p. 749, que *la primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif+. C’est principalement ce deuxième aspect de la primauté du droit qui était en cause dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba lui-même. Un troisième aspect de la primauté du droit, comme l’a récemment confirmé le Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, au par. 10, tient à ce que *l’exercice de tout pouvoir public doit en bout de ligne tirer sa source d’une règle de droit+. En d’autres termes, les rapports entre l’État et les individus doivent être régis par le droit. Pris ensemble, ces trois volets forment un principe d’une profonde importance constitutionnelle et politique.
  9. Le principe du constitutionnalisme ressemble beaucoup au principe de la primauté du droit, mais ils ne sont pas identiques. L’essence du constitutionnalisme au Canada est exprimée dans le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982: *La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.+ En d’autres mots, le principe du constitutionnalisme exige que les actes de gouvernement soient conformes à la Constitution. Le principe de la primauté du droit exige que les actes de gouvernement soient conformes au droit, dont la Constitution. Notre Cour a souligné plusieurs fois que, dans une large mesure, l’adoption de la Charte avait fait passer le système canadien de gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle. La Constitution lie tous les gouvernements, tant fédéral que provinciaux, y compris l’exécutif (Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455). Ils ne sauraient en transgresser les dispositions: en effet, leur seul droit à l’autorité qu’ils exercent réside dans les pouvoirs que leur confère la Constitution. Cette autorité ne peut avoir d’autre source.
  10. Pour bien comprendre l’étendue et l’importance des principes de la primauté du droit et du constitutionnalisme, il est utile de reconnaître explicitement les raisons pour lesquelles une constitution est placée hors de la portée de la règle de la simple majorité. Trois raisons se chevauchent.
  11. Premièrement, une constitution peut fournir une protection supplémentaire à des droits et libertés fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors d’atteinte de l’action gouvernementale. Malgré la déférence dont font généralement preuve les gouvernements démocratiques envers ces droits, il survient des occasions où la majorité peut être tentée de passer outre à des droits fondamentaux en vue d’accomplir plus efficacement et plus facilement certains objectifs collectifs. La constitutionnalisation de ces droits sert à garantir le respect et la protection qui leur sont dus. Deuxièmement, une constitution peut chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité. Troisièmement, une constitution peut mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le pouvoir politique entre différents niveaux de gouvernement. Cet objectif ne pourrait pas être atteint si un de ces niveaux de gouvernement démocratiquement élus pouvait usurper les pouvoirs de l’autre en exerçant simplement son pouvoir législatif pour s’attribuer à lui-même, unilatéralement, des pouvoirs politiques supplémentaires.
  12. L’argument selon lequel on peut légitimement contourner la Constitution en s’appuyant sur un vote majoritaire obtenu dans un référendum provincial est superficiellement convaincant, dans une large mesure parce qu’il paraît faire appel à certains des principes qui sous-tendent la légitimité de la Constitution elle-même, c’est-à-dire la démocratie et l’autonomie gouvernementale. En bref, on avance que, puisque la notion de souveraineté populaire sous-tend la légitimité de nos arrangements constitutionnels actuels, alors cette même souveraineté populaire qui a donné naissance à la Constitution actuelle devrait aussi permettre au *peuple+, dans l’exercice de la souveraineté populaire, de faire sécession par un vote majoritaire seulement. Une analyse plus poussée révèle toutefois que cet argument est mal fondé parce qu’il méconnaît le sens de la souveraineté populaire et l’essence même d’une démocratie constitutionnelle.
  13. Les Canadiens n’ont jamais admis que notre système est entièrement régi par la seule règle de la simple majorité. Notre principe de la démocratie, en corrélation avec les autres principes constitutionnels mentionnés plus haut, est plus riche. Un gouvernement constitutionnel est nécessairement fondé sur l’idée que les représentants politiques du peuple d’une province ont la possibilité et le pouvoir de prendre, au nom de la province, l’engagement pour l’avenir de respecter les règles constitutionnelles qui sont adoptées. Ces règles les *lient+ non pas en ce qu’elles font échec à la volonté de la majorité dans une province, mais plutôt en ce qu’elles définissent la majorité qui doit être consultée afin de modifier l’équilibre fondamental en matière de partage du pouvoir politique (y compris les sphères d’autonomie garanties par le principe du fédéralisme), de droits de la personne et de droits des minorités dans notre société. Bien entendu, ces règles constitutionnelles sont elles-mêmes susceptibles de modification, mais seulement par un processus de négociation qui permet d’assurer à toutes les parties le respect et la conciliation des droits garantis par la Constitution.
  14. De cette façon, il est possible d’allier notre foi dans la démocratie et notre foi dans le constitutionnalisme. La modification de la Constitution requiert souvent quelque forme de consensus important, précisément parce que la teneur des principes fondamentaux de la Constitution l’exige. L’exigence d’un vaste appui sous forme de *majorité élargie+ pour introduire une modification constitutionnelle garantit que les intérêts des minorités seront pris en considération avant l’adoption de changements qui les affecteront.
  15. On pourrait alors objecter que constitutionnalisme est par conséquent incompatible avec gouvernement démocratique. Ce serait faux. Le constitutionnalisme facilite et, en fait, rend possible un système politique démocratique en instaurant un cadre ordonné dans lequel les gens peuvent prendre des décisions politiques. Bien compris, le constitutionnalisme et la primauté du droit n’entrent pas en conflit avec la démocratie; bien au contraire, ils lui sont indispensables. Sans cette relation, la volonté politique qui anime les décisions démocratiques serait elle-même ébranlée.
  16. e)  La protection des minorités
  17. Le quatrième principe constitutionnel à examiner ici concerne la protection des minorités. Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, religieux et scolaires de minorités. Comme nous l’avons reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de compromis historiques. Notre Cour a signalé dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1173, et dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511, aux pp. 529 et 530, que la protection des droits des minorités religieuses en matière d’éducation avait été une considération majeure dans les négociations qui ont mené à la Confédération. On craignait qu’en l’absence de protection, les minorités de l’Est et de l’Ouest du Canada d’alors soient submergées et assimilées. Voir aussi Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377, aux pp. 401 et 402, et Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609. Des inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits linguistiques des minorités, comme le mentionne l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, à la p. 564.
  18. Il faut bien souligner toutefois que, même si ces dispositions sont le résultat de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d’un principe plus large lié à la protection des droits des minorités. Les trois autres principes constitutionnels ont sans aucun doute une incidence sur la portée et l’application des garanties protégeant spécifiquement les droits des minorités. Nous soulignons que la protection de ces droits est elle-même un principe distinct qui sous-tend notre ordre constitutionnel. Ce principe se reflète clairement dans les dispositions de la Charte relatives à la protection des droits des minorités. Voir, par exemple, le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, et Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342.
  19. Le souci de nos tribunaux et de nos gouvernements de protéger les minorités a été notoire ces dernières années, surtout depuis l’adoption de la Charte. Il ne fait aucun doute que la protection des minorités a été un des facteurs clés qui ont motivé l’adoption de la Charte et le processus de contrôle judiciaire constitutionnel qui en découle. Il ne faut pas oublier pour autant que la protection des droits des minorités a connu une longue histoire avant l’adoption de la Charte. De fait, la protection des droits des minorités a clairement été un facteur essentiel dans l’élaboration de notre structure constitutionnelle même à l’époque de la Confédération: Renvoi relatif au Sénat, précité, à la p. 71. Même si le passé du Canada en matière de défense des droits des minorités n’est pas irréprochable, cela a toujours été, depuis la Confédération, un but auquel ont aspiré les Canadiens dans un cheminement qui n’a pas été dénué de succès. Le principe de la protection des droits des minorités continue d’influencer l’application et l’interprétation de notre Constitution.
  20. Conformément à cette longue tradition de respect des minorités, qui est au moins aussi ancienne que le Canada lui-même, les rédacteurs de la Loi constitutionnelle de 1982 ont ajouté à l’art. 35 des garanties expresses relatives aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des autochtones, et à l’art. 25 une clause de non-atteinte aux droits des peuples autochtones. La *promesse+ de l’art. 35, comme l’appelle l’arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1083, reconnaît non seulement l’occupation passée de terres par les autochtones, mais aussi leur contribution à l’édification du Canada et les engagements spéciaux pris envers eux par des gouvernements successifs. La protection de ces droits, réalisée si récemment et si laborieusement, envisagée isolément ou dans le cadre du problème plus large des minorités, reflète l’importance de cette valeur constitutionnelle sous-jacente.

 

(4)       L’application des principes constitutionnels dans un contexte de sécession

  1. La sécession est la démarche par laquelle un groupe ou une partie d’un État cherche à se détacher de l’autorité politique et constitutionnelle de cet État, en vue de former un nouvel État doté d’une assise territoriale et reconnu au niveau international. Dans le cas d’un État fédéral, la sécession signifie normalement le détachement d’une entité territoriale de la fédération. La sécession est autant un acte juridique qu’un acte politique. La question 1 du renvoi nous demande de statuer sur la légalité d’une sécession unilatérale *en vertu de la Constitution du Canada+. La question est appropriée puisqu’elle comporte l’examen de la légalité d’une sécession unilatérale, en premier lieu du moins, du point de vue de l’ordre juridique interne de l’État dont l’entité cherche à se séparer. Comme nous le verrons, on prétend aussi que le droit international pose une norme permettant d’apprécier la légalité de l’acte de sécession envisagé.
  2. La sécession d’une province du Canada doit être considérée, en termes juridiques, comme requérant une modification de la Constitution, qui exige forcément une négociation. Les modifications requises pour parvenir à une sécession pourraient être vastes et radicales. Certains auteurs ont exprimé l’avis qu’une sécession entraînerait un changement d’une telle ampleur qu’il ne pourrait pas être considéré simplement comme une modification de la Constitution. Nous n’en sommes pas convaincus. Il est vrai que la Constitution est muette quant à la faculté d’une province de faire sécession de la Confédération, mais bien que la Constitution n’autorise pas ni n’interdise expressément la sécession, un acte de sécession aurait pour but de transformer le mode de gouvernement du territoire canadien d’une façon qui est sans aucun doute incompatible avec nos arrangements constitutionnels actuels. Le fait que ces changements seraient profonds, ou qu’ils prétendraient avoir une incidence en droit international, ne leur retire pas leur caractère de modifications de la Constitution du Canada.
  3. La Constitution est l’expression de la souveraineté de la population du Canada. La population du Canada, agissant par l’intermédiaire des divers gouvernements dûment élus et reconnus en vertu de la Constitution, détient le pouvoir de mettre en {oe}uvre tous les arrangements constitutionnels souhaités dans les limites du territoire canadien, y compris, si elle était souhaitée, la sécession du Québec du Canada. Comme l’a affirmé notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 745, *[l]a Constitution d’un pays est l’expression de la volonté du peuple d’être gouverné conformément à certains principes considérés comme fondamentaux et à certaines prescriptions qui restreignent les pouvoirs du corps législatif et du gouvernement+. La méthode par laquelle une telle volonté politique prendrait forme et serait mobilisée demeure quelque peu conjecturale. Toutefois, on nous demande de présumer l’existence d’une telle volonté politique aux fins de répondre à la question soumise. Les termes mêmes du renvoi nous demandent de déterminer si, constitutionnellement, l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada dans de telles circonstances.
  4. Le caractère *unilatéral+ de l’acte est de première importance, et il faut bien comprendre le sens donné à ce mot. Dans un sens, toute démarche faite par un acteur unique sur le plan constitutionnel en vue de parvenir à une modification de la Constitution est *unilatérale+. Nous ne pensons pas que tel soit le sens visé dans la question 1, ni le sens donné dans les arguments présentés devant nous. Ce qui est revendiqué comme droit de faire *unilatéralement+ sécession est plutôt le droit de procéder à la sécession sans négociations préalables avec les autres provinces et le gouvernement fédéral. Ce n’est pas la légalité de la démarche initiale qui est en cause ici, mais la légalité de l’acte final de sécession unilatérale envisagée. Le fondement juridique d’un tel acte serait une volonté démocratique clairement exprimée par un référendum dans la province de Québec. Cet argument nous amène à examiner l’impact juridique que pourrait avoir un tel référendum sur le fonctionnement de notre Constitution et sur la légalité alléguée d’un acte unilatéral de sécession.
  5. La Constitution elle-même ne traite pas d’un recours au référendum, et les résultats d’un référendum n’ont aucun rôle direct ni effet juridique dans notre régime constitutionnel, mais un référendum peut certainement fournir un moyen démocratique de connaître l’opinion de l’électorat sur des questions politiques importantes dans un cas précis. Le principe démocratique défini plus haut exigerait d’accorder un poids considérable à l’expression claire par la population du Québec de sa volonté de faire sécession du Canada même si un référendum, de lui-même et sans plus, n’aurait aucun effet juridique direct et ne pourrait à lui seul réaliser une sécession unilatérale. Nos institutions politiques sont basées sur le principe démocratique et, par conséquent, l’expression de la volonté démocratique de la population d’une province aurait du poids, en ce sens qu’elle conférerait légitimité aux efforts que ferait le gouvernement du Québec pour engager un processus de modification de la Constitution en vue de faire sécession par des voies constitutionnelles. Dans ce contexte, nous parlons de majorité *claire+ au sens qualitatif. Pour être considérés comme l’expression de la volonté démocratique, les résultats d’un référendum doivent être dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne tant la question posée que l’appui reçu.
  6. Le principe du fédéralisme, joint au principe démocratique, exige que la répudiation claire de l’ordre constitutionnel existant et l’expression claire par la population d’une province du désir de réaliser la sécession donnent naissance à une obligation réciproque pour toutes les parties formant la Confédération de négocier des modifications constitutionnelles en vue de répondre au désir exprimé. La modification de la Constitution commence par un processus politique entrepris en vertu de la Constitution elle-même. Au Canada, l’initiative en matière de modification constitutionnelle relève de la responsabilité des représentants démocratiquement élus des participants à la Confédération. Pour ces représentants, le signal peut être donné par un référendum mais, en termes juridiques, le pouvoir constituant au Canada, comme dans bien d’autres pays, appartient aux représentants du peuple élus démocratiquement. La tentative légitime, par un participant de la Confédération, de modifier la Constitution a pour corollaire l’obligation faite à toutes les parties de venir à la table des négociations. Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de l’ordre constitutionnel existant conférerait clairement légitimité aux revendications sécessionnistes, et imposerait aux autres provinces et au gouvernement fédéral l’obligation de prendre en considération et de respecter cette expression de la volonté démocratique en engageant des négociations et en les poursuivant en conformité avec les principes constitutionnels sous-jacents mentionnés précédemment.
  7. En quoi consiste l’obligation de négocier? La réponse à cette question nous oblige à envisager les liens délicats qui existent entre les obligations substantielles découlant de la Constitution et les moyens de les faire valoir, notamment la compétence des tribunaux et la réserve dont ils doivent faire preuve en la matière. La distinction faite entre la légalité et la légitimité des actes accomplis en vertu de la Constitution reflètent la nature de ces liens. Nous nous proposons de traiter d’abord des obligations qui résultent de cette obligation de négocier. Après avoir décrit la nature de ces obligations, il sera plus facile d’apprécier les moyens appropriés pour en assurer le respect et de commenter la distinction entre légalité et légitimité.
  8. La conduite des parties dans de telles négociations serait régie par les mêmes principes constitutionnels que ceux qui ont donné naissance à l’obligation de négocier: le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et la protection des minorités. Ces principes nous amènent à rejeter deux propositions extrêmes. La première consiste à dire que les autres provinces et le gouvernement fédéral auraient l’obligation légale de donner leur assentiment à la sécession d’une province, sous réserve seulement de la négociation des détails logistiques de la sécession. Cette proposition serait une conséquence soi-disant implicite du principe démocratique de la Constitution, ou reposerait sur le principe de l’autodétermination des peuples en droit international.
  9. Nous ne pouvons accepter ce point de vue pour des raisons à la fois théoriques et pratiques. À notre avis, le Québec ne pourrait prétendre invoquer un droit à l’autodétermination pour dicter aux autres parties les conditions d’une sécession: ce ne serait pas là une négociation. De même, il serait naïf de penser que l’objectif principal, la sécession, pourrait être distingué aisément des détails pratiques d’une sécession. Les écueils résident dans les détails. Comme nous l’avons souligné, on ne peut invoquer le principe de la démocratie pour écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l’ensemble du Canada. Il n’y a pas de véritables négociations si le résultat recherché, la sécession, est conçu comme un droit absolu résultant d’une obligation constitutionnelle de lui donner effet. Un tel a priori viendrait en réalité anéantir l’obligation de négocier et la vider de son sens.
  10. Toutefois, il nous est tout aussi impossible d’accepter la proposition inverse, selon laquelle une expression claire de la part de la population du Québec d’une volonté d’autodétermination n’imposerait aucune obligation aux autres provinces ou au gouvernement fédéral. L’ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait demeurer indifférent devant l’expression claire d’une majorité claire de Québécois de leur désir de ne plus faire partie du Canada. Cela reviendrait à dire que d’autres principes constitutionnels reconnus l’emportent nécessairement sur la volonté démocratiquement et clairement exprimée de la population du Québec. Une telle proposition n’accorde pas suffisamment de poids aux principes constitutionnels sous-jacents qui doivent guider le processus de modification, notamment le principe de la démocratie et le principe du fédéralisme. Les droits des autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecte les droits des autres. Des négociations seraient nécessaires pour traiter des intérêts du gouvernement fédéral, du Québec et des autres provinces, d’autres participants, ainsi que des droits de tous les Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du Québec.
  11. Peut-on concilier le rejet de ces deux propositions? Oui, si l’on comprend bien qu’aucun des droits ou principes en question ici n’est absolu et qu’aucun ne peut exclure les autres. Cette remarque signifie que d’autres parties ne peuvent exercer leurs droits d’une manière qui reviendrait à nier de façon absolue les droits du Québec et que, de la même façon, tant que le Québec exerce ses droits en respectant les droits des autres, il peut proposer la sécession et chercher à la réaliser par la voie de la négociation. Le processus de négociation qui découlerait d’une décision d’une majorité claire de la population du Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, exigerait la conciliation de divers droits et obligations par les représentants de deux majorités légitimes, à savoir une claire majorité de la population du Québec et une claire majorité de l’ensemble du Canada quelle qu’elle soit. On ne peut admettre que l’une ou l’autre de ces majorités l’emporte sur l’autre. Une majorité politique qui n’agit pas en accord avec les principes sous-jacents de la Constitution que nous avons décrits met en péril la légitimité de l’exercice de ses droits.
  12. Dans de telles circonstances, la conduite des parties acquiert une grande importance constitutionnelle. On doit mener les négociations sans jamais perdre de vue les principes constitutionnels que nous avons décrits et ces principes doivent guider le comportement de tous les participants à ces négociations.
  13. Le refus d’une partie de participer à des négociations dans le respect des principes et valeurs constitutionnels mettrait gravement en péril la légitimité de ses revendications et peut-être aussi l’ensemble du processus de négociation. Ceux qui, très légitimement, insistent sur l’importance du respect de la primauté du droit ne peuvent, en même temps, faire abstraction de la nécessité d’agir en conformité avec les principes et valeurs constitutionnels et ainsi de faire leur part pour contribuer à la préservation et à la promotion d’un cadre dans lequel la règle de droit puisse s’épanouir.
  14. Personne ne peut prédire le cours que pourraient prendre de telles négociations. Il faut reconnaître la possibilité qu’elles n’aboutissent pas à un accord entre les parties. Des négociations engagées à la suite d’un vote référendaire en faveur d’un projet de sécession toucheraient inévitablement des questions très diverses et souvent d’une grande portée. Il existe inévitablement, après 131 ans de Confédération, un haut niveau d’intégration des institutions économiques, politiques et sociales au Canada. La vision des fondateurs de la Confédération était de créer un pays unifié et non pas une vague alliance de provinces autonomes. Par conséquent, s’il existe des intérêts économiques régionaux qui coïncident parfois avec les frontières provinciales, il existe également des entreprises et intérêts (publics et privés) nationaux qui seraient exposés au démantèlement. Il y a une économie nationale et une dette nationale. La question des frontières territoriales a été invoquée devant nous. Des minorités linguistiques et culturelles, dont les peuples autochtones, réparties de façon inégale dans l’ensemble du pays, comptent sur la Constitution du Canada pour protéger leurs droits. Bien sûr, la sécession donnerait naissance à une multitude de questions très difficiles et très complexes, qu’il faudrait résoudre dans le cadre général de la primauté du droit de façon à assurer aux Canadiens résidant au Québec et ailleurs une certaine stabilité pendant ce qui serait probablement une période d’incertitude et de bouleversement profonds. Nul ne peut sérieusement soutenir que notre existence nationale, si étroitement tissée sous tant d’aspects, pourrait être déchirée sans efforts selon les frontières provinciales actuelles du Québec. Comme le disait le Procureur général de la Saskatchewan dans sa plaidoirie:

[traduction] Une nation est construite lorsque les collectivités qui la composent prennent des engagements à son égard, quand elles renoncent à des choix et des possibilités, au nom d’une nation, [. . .] quand les collectivités qui la composent font des compromis, quand elles se donnent des garanties mutuelles, quand elles échangent et, peut-être plus à propos, quand elles reçoivent des autres les avantages de la solidarité nationale. Les fils de milliers de concessions mutuelles tissent la toile de la nation . . .

  1. Dans ces circonstances, on ne peut douter que des négociations résultant d’un tel référendum seraient difficiles. Les négociateurs devraient envisager la possibilité d’une sécession, sans qu’il y ait toutefois de droit absolu à la sécession ni certitude qu’il sera réellement possible de parvenir à un accord conciliant tous les droits et toutes les obligations en jeu. Il est concevable que même des négociations menées en conformité avec les principes constitutionnels fondamentaux aboutissent à une impasse. Nous n’avons pas ici à faire des conjectures sur ce qui surviendrait alors. En vertu de la Constitution, la sécession exige la négociation d’une modification.
  2. Les rôles respectifs des tribunaux et des acteurs politiques, dans l’exécution des obligations constitutionnelles que nous avons décrites, découlent inéluctablement des remarques antérieures. Dans le Renvoi relatif au rapatriement, une distinction a été faite entre le droit de la Constitution, que généralement les tribunaux font respecter, et d’autres règles constitutionnelles, telles les conventions de la Constitution, qui sont susceptibles de sanctions politiques seulement. Ici encore, toutefois, l’intervention judiciaire, même en ce qui concerne le droit de la Constitution, est subordonnée à l’appréciation que la Cour fait du rôle qui lui revient dans notre système constitutionnel.
  3. Comme nous l’avons souligné dans l’examen des objections préliminaires, la notion de justiciabilité est liée à la notion de réserve judiciaire appropriée. Nous citons plus haut cette allusion à la question de la justiciabilité dans le Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada, à la p. 545:

Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il convient de répondre à une question qui, allègue-t-on, ne relève pas de la compétence des tribunaux, la Cour doit veiller surtout à conserver le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de notre forme démocratique de gouvernement.

L’arrêt Operation Dismantle, précité, à la p. 459, souligne que la justiciabilité est une *doctrine [. . .]fondée sur une préoccupation à l’égard du rôle approprié des tribunaux en tant que tribune pour résoudre divers genres de différends+. Un principe analogue de réserve judiciaire s’applique ici. L’arrêt Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources), [1989] 2 R.C.S. 49 (l’arrêt Vérificateur général), dit aussi, à la p. 91:

Il existe tout un éventail de questions litigieuses exigeant l’exercice d’un jugement judiciaire pour déterminer si elles relèvent à bon droit de la compétence des tribunaux. Finalement, un tel jugement dépend de l’appréciation par le judiciaire de sa propre position dans le système constitutionnel.

  1. Le rôle de notre Cour dans ce renvoi se limite à identifier les aspects pertinents de la Constitution, dans leur sens le plus large. Nous avons interprété les questions comme se rapportant au cadre constitutionnel dans lequel des décisions politiques peuvent, en dernière analyse, être prises. À l’intérieur de ce cadre, les rouages du processus politique sont complexes et ne peuvent être déterminés que par le moyen de jugements et d’évaluations d’ordre politique. La Cour n’a aucun rôle de surveillance à jouer sur les aspects politiques des négociations constitutionnelles. De même, l’incitation initiale à la négociation, à savoir une majorité claire en faveur de la sécession en réponse à une question claire, n’est assujettie qu’à une évaluation d’ordre politique, et ce à juste titre. Le droit et l’obligation correspondante de négocier ne peuvent reposer sur une présumée expression de volonté démocratique si cette expression est elle-même chargée d’ambiguïtés. Seuls les acteurs politiques auraient l’information et l’expertise pour juger du moment où ces ambiguïtés seraient résolues dans un sens ou dans l’autre, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles le seraient.
  2. Si les circonstances donnant lieu à l’obligation de négocier devaient survenir, l’analyse juridique ne permettrait pas non plus de faire la distinction entre la défense énergique d’intérêts légitimes et la prise de positions qui, en réalité, écarteraient totalement les intérêts légitimes de certains. La Cour n’aurait pas accès à toute l’information dont disposent les acteurs politiques, et les méthodes établies pour la recherche de la vérité devant une cour de justice sont mal adaptées à une analyse en profondeur de négociations constitutionnelles. Dans la mesure où les questions sont de nature politique, ce n’est pas le rôle du judiciaire d’interposer ses propres opinions sur les positions divergentes adoptées par les parties aux négociations, même s’il était invité à le faire. Il incombe plutôt aux représentants élus de s’acquitter de leurs obligations constitutionnelles d’une façon concrète que, en dernière analyse, seuls leurs électeurs et eux-mêmes sont en mesure d’évaluer. La conciliation des divers intérêts constitutionnels légitimes décrits plus haut relève nécessairement du domaine politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par le *donnant, donnant+ du processus de négociation. Une fois établi le cadre juridique, il appartiendrait aux dirigeants démocratiquement élus des divers participants de résoudre leurs différends.
  3. La non-justiciabilité de questions politiques dénuées de composante juridique ne retire pas au cadre constitutionnel existant son caractère impératif et ne signifie pas non plus que les obligations constitutionnelles pourraient être violées sans entraîner de graves conséquences juridiques. Quand il existe des droits, il existe des réparations, mais comme nous l’expliquons dans Vérificateur général, précité, à la p. 90, et New Brunswick Broadcasting, précité, le recours approprié, dans certaines circonstances, fait appel aux mécanismes du processus politique plutôt qu’aux tribunaux.
  4. Dans la mesure où la violation de l’obligation constitutionnelle de négocier conformément aux principes décrits ci-dessus mine la légitimité des actions d’une partie, elle peut avoir des répercussions importantes au plan international. Ainsi, le manquement à l’obligation d’engager et de poursuivre des négociations en conformité avec les principes constitutionnels peut affaiblir la légitimité du gouvernement qui s’en réclame, alors que celle-ci est en règle générale une condition préalable à la reconnaissance par la communauté internationale. Inversement, la violation de ces principes par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’autres provinces dans leur réponse à une demande de sécession peut entacher leur légitimité. Ainsi, un Québec qui aurait négocié dans le respect des principes et valeurs constitutionnels face à l’intransigeance injustifiée d’autres participants au niveau fédéral ou provincial aurait probablement plus de chances d’être reconnu qu’un Québec qui n’aurait pas lui-même agi conformément aux principes constitutionnels au cours du processus de négociation. La légalité des actes des parties au processus de négociation selon le droit canadien ainsi que la légitimité qu’on leur reconnaît seraient l’une et l’autre des considérations importantes dans le processus de reconnaissance. De cette manière, l’adhésion des parties à l’obligation de négocier serait indirectement évaluée au plan international.
  5. Il ressort donc clairement de l’analyse qui précède que la sécession du Québec du Canada ne peut pas être considérée un acte légal si elle est réalisée unilatéralement par l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec, c’est-à-dire sans négociations conformes aux principes. Tout projet de sécession d’une province du Canada qui n’est pas entrepris en conformité avec la Constitution du Canada est une violation de l’ordre juridique du Canada. Cependant, l’ordre constitutionnel canadien ne peut manquer d’être affecté dans son existence et son fonctionnement par l’expression non ambiguë d’une majorité claire de Québecois de leur désir de ne plus faire partie du Canada. Le principal moyen de donner effet à cette expression est l’obligation constitutionnelle de négocier conformément aux principes constitutionnels que nous avons définis. Si des négociations de sécession étaient engagées, notre Constitution, tout autant que notre histoire, appellerait les participants à s’efforcer de concilier les droits, les obligations et les aspirations légitimes de tous les Canadiens dans un cadre qui donnerait autant d’importance aux responsabilités qu’aux droits de chacun en vertu de la Constitution.
  6. Il faut souligner que la question 1 ne demande pas comment la sécession pourrait être réalisée de façon constitutionnelle, mais vise uniquement une seule forme de sécession, la sécession unilatérale. Bien que la possibilité d’appliquer des procédures diverses pour réaliser la sécession ait été abordée dans les plaidoiries, chaque option exigerait que nous présumions l’existence de faits qui sont inconnus à ce stade. Selon la règle de prudence requise en matière constitutionnelle, nous nous abstenons de toute conclusion quant à l’application possible d’une procédure précise pour faire sécession tant qu’il n’existe pas suffisamment de faits clairs soulevant une question justiciable.

 

(5)       L’argument fondé sur le principe de l’effectivité

  1. Dans ce qui précède, nous n’avons pas écarté le principe de l’effectivité qui a été au premier rang de l’argumentation soumise. Pour les raisons qui suivent, nous ne croyons pas que le principe de l’effectivité s’applique de quelque façon aux points soulevés par la question 1. Il faut bien faire la distinction entre le droit d’un peuple d’agir et son pouvoir d’agir. Ils ne sont pas identiques. Un droit est reconnu par la loi; la simple possibilité matérielle n’a pas nécessairement le statut de droit. Le fait qu’une personne ou un groupe puisse agir d’une certaine manière ne détermine aucunement la qualité ou les conséquences juridiques de l’acte. Un pouvoir peut être exercé même en l’absence d’un droit d’agir, mais ce pouvoir est alors exercé sans fondement juridique. Notre Constitution ne traite pas de pouvoirs dans ce sens-là. Au contraire, notre Constitution s’intéresse uniquement aux droits et obligations d’individus, de groupes et de gouvernements et à la structure de nos institutions. On a soutenu que l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient réaliser unilatéralement la sécession de cette province du Canada, mais on n’a pas indiqué qu’ils pourraient la réaliser en droit: on a plutôt prétendu qu’ils pourraient simplement l’accomplir dans les faits. Quoiqu’il n’existe aucun droit à la sécession unilatérale dans la Constitution, c’est-à-dire sans négociation conforme aux principes, cela n’exclut pas la possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle de sécession aboutissant à une sécession de fait. Le succès ultime d’une telle sécession dépendrait du contrôle effectif d’un territoire et de la reconnaissance par la communauté internationale. Les principes régissant la sécession en droit international sont analysés dans notre réponse à la question 2.
  2. À notre avis, le principe de l’effectivité qui a été plaidé n’a aucun statut constitutionnel ou juridique en ce sens qu’il ne fournit pas d’explication ou de justification préalable à l’acte. L’acceptation d’un principe de l’effectivité reviendrait essentiellement à accepter que l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peuvent agir sans tenir compte du droit, pour la simple raison qu’ils affirment avoir le pouvoir de le faire. Dans une telle perspective, on suggère en réalité que l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec pourraient prétendre réaliser unilatéralement la sécession de la province du Canada dans le non-respect du droit canadien et international. On soutient en outre que, si le projet sécessioniste réussissait, un nouvel ordre juridique serait créé dans la province qui serait alors considérée comme un État indépendant.
  3. Cette proposition est un énoncé de fait, ce n’est pas un énoncé de droit. Elle peut être ou ne pas être vraie; elle n’a de toute façon aucune pertinence quant aux questions de droit dont nous sommes saisis. Si, par contre, cette proposition est présentée comme un énoncé de droit, elle revient tout simplement à soutenir que l’on peut violer la loi tant que la violation réussit. Une telle affirmation est contraire à la primauté du droit et doit donc être rejetée.
  4. Question 2

L=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l=autodétermination qui procurerait à l=Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

  1. Pour les raisons discutées précédemment, la Cour n’accepte pas la prétention que la question 2 soulève une question de droit international *pur+ sur laquelle elle n’a pas compétence. La question 2 est posée dans le contexte d’un renvoi touchant l’existence ou l’inexistence du droit d’une province du Canada de faire sécession unilatéralement. L’amicus curiae plaide que cette question doit ultimement être tranchée en vertu du droit international. Dans l’examen de cette question, la Cour ne prétend pas agir à titre d’arbitre entre États souverains ou, plus généralement, au sein de la communauté internationale. La Cour donne un avis consultatif sur certains aspects juridiques du maintien de l’existence de la fédération canadienne. Le droit international est un des facteurs qui ont été plaidés et, par conséquent, il doit être examiné.
  2. L’argumentation présentée à la Cour sur la question 2 a porté principalement sur la question de savoir si, en droit international, il existe un droit de sécession unilatérale dans les circonstances qui ont été présentées aux fins de la question 1. On a également avancé d’autres arguments voulant que, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’un droit de sécession unilatérale, le droit international reconnaîtra en bout de ligne comme un état de fait certaines réalités politiques concrètes — y compris l’émergence d’un nouvel État. Bien que notre réponse à la question 2 tienne compte de considérations soulevées par l’argument subsidiaire fondé sur l’*effectivité+, il faut souligner d’abord qu’il y a une grande différence entre conclure à l’existence d’un droit positif et prédire que le droit réagira, après le fait, à une réalité politique existante. Ces deux concepts s’attachent à des moments différents. Les questions posées à la Cour portent sur des droits juridiques dans la perspective d’un éventuel acte unilatéral censé opérer sécession. Même si nous abordons plus loin la pratique régissant la reconnaissance internationale des nouveaux États, notre Cour est tout aussi réticente à se livrer à des spéculations sur les réactions éventuelles d’États souverains à l’échelle internationale qu’elle l’était, dans le cadre de la question 1, quant au déroulement d’éventuelles négociations politiques entre les participants à la fédération canadienne. Dans les deux cas, les questions du renvoi visent uniquement le cadre juridique à l’intérieur duquel les acteurs politiques s’acquittent de leur mandat respectif.

 

(1)  La sécession en droit international

  1. Il est clair que le droit international n’accorde pas expressément aux parties constituantes d’un État souverain le droit de faire sécession unilatéralement de l’État *parent+. Cela est reconnu par les experts qui ont donné leur avis tant pour le compte de l’amicus curiae que pour le compte du procureur général du Canada. Puisque la sécession unilatérale ne fait pas l’objet d’autorisation expresse, les tenants de l’existence d’un tel droit en droit international n’ont d’autre choix que de fonder leur argument (i) soit sur la thèse selon laquelle la sécession unilatérale n’est pas expressément interdite, et que ce qui n’est pas explicitement interdit est, par inférence, permis; (ii) soit sur l’obligation implicite qui incombe aux États de reconnaître la légitimité d’une sécession accomplie par l’exercice du droit, bien établi en droit international, qu’a *un peuple+ à l’autodétermination. L’amicus curiae a abordé le droit à l’autodétermination mais a soutenu que celui-ci ne s’appliquait pas au cas du Québec au sein de la fédération canadienne, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’un résultat référendaire en faveur de la sécession. Nous sommes d’accord avec l’amicus curiae sur ce point, pour les raisons que nous allons exposer brièvement.
  2. a) L’absence d’interdiction expresse
  3. Le droit international ne prévoit pas de droit de sécession unilatérale, mais il n’en nie pas explicitement l’existence, quoique, dans une certaine mesure, une telle négation découle implicitement du caractère exceptionnel des circonstances qui sont requises pour autoriser une sécession fondée sur le droit d’un peuple à l’autodétermination, comme le droit de sécession découlant de la situation exceptionnelle d’un peuple opprimé ou colonisé, qui est examiné plus loin. Comme nous le verrons, le droit international attache une grande importance à l’intégrité territoriale des États Nations et, de manière générale, laisse le droit interne de l’État existant dont l’entité sécessionniste fait toujours partie décider de la création ou non d’un nouvel État (R. Y. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law (1963), aux pp. 8 et 9). Dans les cas, comme celui qui nous occupe, où la sécession unilatérale serait incompatible avec la constitution interne, le droit international acceptera vraisemblablement cette conclusion, sous réserve du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, sujet que nous allons maintenant aborder.
  4. b) Le droit d’un peuple à l’autodétermination
  5. Bien que le droit international régisse généralement la conduite des États Nations, il reconnaît également, dans certaines circonstances précises, les *droits+ d’entités qui ne sont pas des États Nations — tel le droit d’un peuple à l’autodétermination.
  6. L’existence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est aujourd’hui si largement reconnue dans les conventions internationales que ce principe a acquis un statut supérieur à celui d’une *convention+ et est considéré comme un principe général du droit international. (A. Cassese, Self-determination of peoples: A legal reappraisal (1995), aux pp. 171 et 172; K. Doehring, *Self-Determination+, dans B. Simma, éd., The Charter of the United Nations: A Commentary (1994), à la p. 70.)
  7. L’article premier de la Charte des Nations Unies, R.T. Can. 1945 no7, édicte notamment que l’un des buts des Nations Unies est de:

Article 1

. . .

  1. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
  2. En outre, en vertu de l’art. 55 de sa Charte, l’Organisation des Nations Unies favorise des buts tels le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et le respect des droits de l’homme *[e]n vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes+.
  3. Le principe fondamental de l’autodétermination est énoncé et discuté dans un si grand nombre de conventions et de résolutions des Nations Unies que Doehring, loc. cit., souligne ceci, à la p. 60:

[traduction]  Le nombre même de résolutions concernant le droit à l’autodétermination rend leur énumération impossible.

  1. Pour les fins qui nous intéressent, il suffit de mentionner les conventions et résolutions suivantes. Les articles premiers du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3, sont ainsi rédigés:
  2. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
  3. De même, la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), 24 octobre 1970 (Déclaration touchant les relations amicales), précise:

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.

  1. En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a adopté le document intitulé Déclaration et Programme d’action de Vienne, A/CONF.157/24, 25 juin 1993, qui a réaffirmé l’article premier des deux pactes susmentionnés. Dans sa Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, Rés. AG 50/6, 9 novembre 1995, l’Assemblée générale des Nations Unies souligne encore une fois le droit à l’autodétermination en indiquant que ses États membres doivent:
  2. Continuer à réaffirmer le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes, en tenant compte de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres formes de domination ou d’occupations étrangères, et reconnaître le droit des peuples à prendre des mesures légitimes conformément à la Charte des Nations Unies pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination. Cela ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune . . . [Nous soulignons.]
  1. Le droit à l’autodétermination est également reconnu dans d’autres documents juridiques internationaux. Par exemple, l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (1975) (Acte final d’Helsinki), énonce (à la partie VIII):

Les États participants respectent l’égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, en agissant à tout moment conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des États.

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté de déterminer, lorsqu’ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel. [Nous soulignons.]

  1. Comme nous le verrons, en droit international, le droit à l’autodétermination est censé être exercé par des peuples, à l’intérieur d’États souverains existants, et conformément au principe du maintien de l’intégrité territoriale de ces États. Lorsque cela n’est pas possible, un droit de sécession peut naître, dans les circonstances exceptionnelles examinées ci-après.

(i) La définition de *peuples+

  1. C’est aux *peuples+ que le droit international accorde le droit à l’autodétermination. En conséquence, pour disposer de ce droit, le groupe qui l’invoque doit remplir la condition préliminaire, c’est-à-dire être qualifié de peuple. Toutefois, comme le droit à l’autodétermination s’est développé par l’adoption d’un ensemble d’ententes et de conventions internationales, conjuguée à la pratique des États, et que peu de précisions formelles sont apportées à la définition de *peuples+, il s’ensuit que le sens du mot *peuple+ reste assez incertain.
  2. Il est évident qu’un *peuple+ peut s’entendre d’une partie seulement de la population d’un État existant. Le droit à l’autodétermination s’est développé dans une large mesure en tant que droit de la personne et l’expression est généralement utilisée dans des documents où paraissent à la fois les mots *nation+ et *État+. La juxtaposition de ces termes indique que le mot *peuple+ ne vise pas nécessairement l’entière population d’un État. Le fait de restreindre la définition de ce mot à la population d’États existants, d’une part, rendrait largement superflue la reconnaissance du droit à l’autodétermination, compte tenu de l’insistance corrélative, dans la majorité des documents sources, sur la nécessité de protéger l’intégrité territoriale des États existants et, d’autre part, ferait obstacle à l’objectif réparateur de ce droit.
  3. Même si la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre des traits (par exemple une langue et une culture communes) pris en considération pour déterminer si un groupe donné est un *peuple+, à l’instar d’autres groupes à l’intérieur du Québec et du Canada, il n’est pas nécessaire d’étudier cette qualification juridique pour répondre de façon appropriée à la question 2. De même, il n’est pas nécessaire pour la Cour de déterminer si, à supposer qu’il existe un peuple québécois au sens du droit international, ce peuple englobe la population entière de la province ou seulement une partie de celle-ci. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la situation de la population autochtone au Québec. Comme le démontrera notre analyse de la portée du droit à l’autodétermination, quelle que soit la juste définition de peuple(s) à appliquer dans le présent contexte, le droit à l’autodétermination ne peut, dans les circonstances présentes, constituer le fondement d’un droit de sécession unilatérale.

(ii) La portée du droit à l’autodétermination

  1. Les sources reconnues du droit international établissent que le droit d’un peuple à disposer de lui-même est normalement réalisé par voie d’autodétermination interne — à savoir la poursuite par ce peuple de son développement politique, économique, social et culturel dans le cadre d’un État existant. Le droit à l’autodétermination externe (qui, dans le présent cas, pourrait prendre la forme de la revendication d’un droit de sécession unilatérale) ne naît que dans des cas extrêmes dont les circonstances sont par ailleurs soigneusement définies. L’autodétermination externe peut être décrite par l’extrait suivant de la Déclaration touchant les relations amicales:

La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même. [Nous soulignons.]

  1. Le principe de l’autodétermination en droit international a évolué dans le respect de l’intégrité territoriale des États existants. Les divers documents internationaux qui étayent l’existence du droit d’un peuple à l’autodétermination renferment également des déclarations au soutien du principe selon lequel l’exercice d’un tel droit doit être suffisamment limité pour prévenir les menaces contre l’intégrité territoriale d’un État existant ou la stabilité des relations entre États souverains.
  2. La Déclaration touchant les relations amicales, la Déclaration de Vienne, et la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies sont explicites. Immédiatement après avoir affirmé le droit d’un peuple à déterminer son statut politique et à poursuivre son développement économique, social et culturel, elles précisent que ce droit ne doit pas être

interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction . . . [Nous soulignons.]

  1. De même, le document de clôture de la rencontre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe tenue à Vienne en 1989, qui faisait suite à l’Acte final d’Helsinki, fait mention du droit des peuples de déterminer *leur statut politique interne et externe+ (nous soulignons), mais cette déclaration est immédiatement suivie par la reconnaissance expresse que les États participants agiront à tout moment *conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale+, comme l’énonce l’Acte final d’Helsinki (nous soulignons). Il est déclaré, au principe 5 du document de clôture, que les États participants (y compris le Canada):

. . . confirment leur engagement à observer strictement et effectivement le principe de l’intégrité territoriale des États. Ils s’abstiendront de toute violation de ce principe et donc de toute action visant, par des moyens directs ou indirects contrevenant aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, aux autres obligations découlant du droit international ou aux dispositions de l’Acte final, à violer l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou l’unité d’un État. Aucune action ou situation contrevenant à ce principe ne sera reconnue comme légale par les États participants. [Nous soulignons.]

Par conséquent, le passage de l’Acte final d’Helsinki qui porte sur la détermination par un peuple de son statut politique externe est interprété comme étant l’expression du statut politique externe de ce peuple par l’entremise du gouvernement de l’État existant, sauf dans les circonstances exceptionnelles examinées plus loin. Comme le souligne Cassese, op. cit., à la p. 287, compte tenu de l’histoire de ce document et de sa structure, la mention de l’autodétermination externe signifie simplement que [traduction] *les autorités centrales d’un État ne peuvent apporter aucun changement territorial ou autre qui soit contraire à la volonté de l’ensemble de la population de cet État+.

  1. Même si le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne font pas expressément état de la protection de l’intégrité territoriale, ils délimitent la portée du droit à l’autodétermination en fonction de conditions qui sont normalement réalisables dans le cadre d’un État existant. Il n’y a pas nécessairement incompatibilité entre le maintien de l’intégrité territoriale d’États existants, comme le Canada, et le droit d’un *peuple+ de disposer complètement de lui-même. Un État dont le gouvernement représente, dans l’égalité et sans discrimination, l’ensemble du peuple ou des peuples résidant sur son territoire et qui respecte les principes de l’autodétermination dans ses arrangements internes a droit, en vertu du droit international, à la protection de son intégrité territoriale.

(iii) Peuples opprimés ou colonisés

  1. Par conséquent, selon l’état général du droit international, le droit à l’autodétermination s’applique dans les limites de la protection prépondérante accordée à l’intégrité territoriale des États *parents+. Cependant, comme le souligne Cassese, op. cit., à la p. 334, dans certains contextes définis, le droit des peuples à l’autodétermination peut effectivement être exercé *de manière externe+, ce qui, dans le contexte du présent renvoi, pourrait signifier la sécession:

[traduction] . . . le droit à l’autodétermination externe, qui emporte la possibilité de choisir (ou de rétablir) l’indépendance, n’a été accordé qu’à deux catégories de peuples (ceux sous domination coloniale ou sous occupation étrangère), sur le fondement de l’hypothèse que, dans les deux cas, ces peuples constituent des entités intrinsèquement distinctes de la puissance coloniale ou occupante, et que l’*intégrité territoriale+ de ces peuples, qui à toutes fins pratiques a été détruite par la puissance coloniale ou occupante, doit être pleinement rétablie . . .

  1. Le droit des peuples colonisés d’exercer leur droit à l’autodétermination en se détachant de la puissance *impériale+ est maintenant incontesté, mais il n’est pas pertinent dans le présent renvoi.
  2. L’autre cas manifeste d’application du droit à l’autodétermination externe est celui où un peuple est soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères en dehors du contexte colonial. Cette reconnaissance tire son origine de la Déclaration touchant les relations amicales:

Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres États ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe, afin de:

  1. a)  Favoriser les relations amicales et la coopération entre les États; et
  2. b)  Mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de la volonté librement exprimée des peuples intéressés;

et en ayant présent à l’esprit que soumettre des peuples à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères constitue une violation de ce principe, ainsi qu’un déni des droits fondamentaux de l’homme, et est contraire à la Charte.

  1. Plusieurs commentateurs ont en outre affirmé que le droit à l’autodétermination peut, dans un troisième cas, fonder un droit de sécession unilatérale. Bien que ce troisième cas ait été décrit de plusieurs façons, il repose sur l’idée que, lorsqu’un peuple est empêché d’exercer utilement son droit à l’autodétermination à l’interne, il a alors droit, en dernier recours, de l’exercer par la sécession. Le fait que la Déclaration de Vienne exige que les gouvernements représentent *l’ensemble de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune+ ajoute foi à l’affirmation selon laquelle une obstruction aussi complète pourrait donner naissance au droit à la sécession.
  2. De toute évidence, une telle situation s’apparente aux deux autres situations reconnues en ce que la faculté du peuple concerné d’exercer à l’interne son droit à l’autodétermination est totalement contrecarrée. Bien qu’on ne sache pas encore avec certitude si cette troisième thèse reflète réellement une norme juridique internationale établie, il est inutile pour les fins du présent renvoi d’en décider. Même en supposant que cette troisième situation puisse créer un droit de sécession unilatérale en vertu du droit international, on ne peut affirmer que le contexte québécois actuel s’en rapproche. Comme le dit l’amicus curiae, dans l’Addendum à son mémoire, aux par. 15 et 16:
  3. Le peuple québécois n’est pas la victime d’atteintes à son existence ou à son intégrité physiques, ni de violation massive de ses droits fondamentaux. Le peuple québécois n’est manifestement pas, selon l’amicus curiae, un peuple opprimé.
  4. En effet, pendant près de 40 des 50 dernières années, le premier ministre du Canada a été un Québécois. Pendant cette période, des Québécois ont occupé de temps à autre tous les postes les plus importants du Cabinet fédéral. Pendant les 8 années qui ont précédé juin 1997, le premier ministre et le chef de l’Opposition officielle à la Chambre des Communes étaient tous deux des Québécois. Actuellement, le premier ministre du Canada, le très honorable juge en chef ainsi que deux autres membres de la Cour, le chef d’état-major des forces armées canadiennes et l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, sans compter la vice-secrétaire générale des Nations Unies, sont tous des Québécois. Les réussites internationales des Québécois dans la plupart des champs d’activité humaine sont trop nombreuses pour être énumérées. Depuis que le dynamisme du peuple québécois s’est tourné vers le secteur des affaires, il connaît des succès certains au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger.
  5. On ne peut raisonnablement prétendre que la population du Québec se voit refuser l’accès au gouvernement. Des Québécois occupent des postes très importants au sein du gouvernement du Canada. Les résidents de cette province sont libres de leurs choix politiques et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel à l’intérieur du Québec, dans l’ensemble du Canada et dans le monde entier. La population du Québec est équitablement représentée dans les instances législatives, exécutives et judiciaires. Bref, pour reprendre les termes des instruments internationaux qui traitent du droit des peuples à l’autodétermination, le Canada est un *État souverain et indépendant respectueux du principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples et doté ainsi d’un gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune+.
  6. Les échecs persistants dans la recherche d’un accord sur la modification de la Constitution, dont il y a lieu de se préoccuper, n’équivalent pas à une négation du droit à l’autodétermination. En l’absence de modifications constitutionnelles, nous devons nous fonder sur les arrangements constitutionnels présentement en vigueur et nous ne pouvons conclure, dans les circonstances actuelles, que ces arrangements placent les Québécois dans la situation désavantageuse visée par la règle du droit international.
  7. En résumé, le droit à l’autodétermination en droit international donne tout au plus ouverture au droit à l’autodétermination externe dans le cas des anciennes colonies; dans le cas des peuples opprimés, comme les peuples soumis à une occupation militaire étrangère; ou encore dans le cas où un groupe défini se voit refuser un accès réel au gouvernement pour assurer son développement politique, économique, social et culturel. Dans ces trois situations, le peuple en cause jouit du droit à l’autodétermination externe parce qu’on lui refuse la faculté d’exercer, à l’interne, son droit à l’autodétermination. Ces circonstances exceptionnelles ne s’appliquent manifestement pas au cas du Québec dans les conditions actuelles. Par conséquent, ni la population du Québec, même si elle était qualifiée de *peuple+ ou de *peuples+, ni ses institutions représentatives, l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec ne possèdent, en vertu du droit international, le droit de faire sécession unilatéralement du Canada.
  8. Nous ne voulons pas clore cet aspect de notre réponse à la question 2 sans reconnaître l’importance des arguments qui nous ont été présentés relativement aux droits et inquiétudes des peuples autochtones et aux moyens appropriés de délimiter les frontières du Québec, en cas de sécession, particulièrement en ce qui concerne les territoires nordiques occupés principalement par des peuples autochtones. Toutefois, les inquiétudes des peuples autochtones découlent du droit invoqué par le Québec de faire sécession unilatéralement. À la lumière de notre conclusion qu’aucun droit de ce genre ne s’applique à la population du Québec, ni en vertu du droit international ni en vertu de la Constitution du Canada, et que, au contraire, l’expression claire d’une volonté démocratique en faveur de la sécession entraînerait, en vertu de la Constitution, des négociations au cours desquelles les intérêts des autochtones seraient pris en compte, il devient inutile d’examiner davantage les préoccupations des peuples autochtones dans le présent renvoi.

 

(2)       Reconnaissance de la réalité factuelle ou politique: le principe de l’*effectivité+

  1. L’un des arguments avancés par l’amicus curiae sur cet aspect du renvoi est que, même si le droit international ne fonde pas un droit de sécession unilatérale dans le cas du Québec, le droit international n’interdit pas non plus la sécession et, dans les faits, une telle réalité politique serait reconnue internationalement si elle se manifestait, par exemple, par le contrôle effectif du territoire qui constitue maintenant la province de Québec.
  2. Il est vrai que le droit international peut fort bien, selon les circonstances, s’adapter pour reconnaître une réalité factuelle ou politique, indépendamment de la légalité des démarches qui y ont donné naissance. Cependant, comme nous l’avons dit, l’effectivité, en tant que telle, ne relève pas réellement de la question 2, qui nous demande s’il existe un droit de sécession unilatérale.
  3. Des conséquences juridiques peuvent certainement découler de faits politiques, et [traduction] *la souveraineté est un fait politique pour lequel il est impossible d’établir un fondement purement juridique . . .+, H. W. R. Wade, *The Basis of Legal Sovereignty+, [1995] Camb. L.J. 172, à la p. 196. La sécession d’une province du Canada, si elle réussissait sur le terrain, pourrait bien entraîner la création d’un nouvel État. Même si la reconnaissance par d’autres États n’est pas nécessaire, du moins en théorie, pour accéder au statut d’État, la viabilité d’une entité aspirant à ce statut au sein de la communauté internationale dépend, sur le plan pratique, de sa reconnaissance par d’autres États. Ce processus de reconnaissance est guidé par des normes juridiques. Toutefois, la reconnaissance internationale ne confère pas à elle seule le statut d’État et il faut souligner qu’elle ne remonte pas à la date de la sécession pour servir rétroactivement de source d’un droit *juridique+ initial de faire sécession. La reconnaissance ne survient qu’après qu’une entité territoriale a réussi, en tant que fait politique, à réaliser la sécession.
  4. Comme l’indique la réponse à la question 1, l’une des normes juridiques que les États peuvent invoquer pour décider de reconnaître ou non de nouveaux États est la légitimité du processus par lequel ceux-ci ont fait de facto sécession ou cherchent à le faire. Le processus de reconnaissance, auparavant considéré comme l’exercice d’un pouvoir souverain absolu, est maintenant assorti de normes juridiques. Voir, par exemple, la déclaration de la Communauté européenne sur les Lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique, Bull. CE 12-1991, à la p. 127. Même si l’intérêt national de l’État qui accorde la reconnaissance et l’avantage politique qu’il y voit jouent manifestement un rôle important, les États étrangers peuvent également prendre en considération leur opinion quant à l’existence du droit à l’autodétermination de la population de l’État putatif, ainsi qu’une évaluation correspondante de la légalité de la sécession suivant le droit de l’État dont l’entité territoriale prétend avoir fait sécession. Comme nous l’avons indiqué dans notre réponse à la question 1, un nouvel État qui passe outre à ses obligations légitimes découlant de sa situation antérieure peut s’attendre à ce que le mépris de ces obligations lui nuise dans l’obtention de la reconnaissance internationale, à tout le moins quant au moment de la reconnaissance. Par contre, le respect par la province sécessioniste de ces obligations légitimes jouerait en faveur de sa reconnaissance internationale. L’idée selon laquelle ce qui n’est pas explicitement interdit est implicitement permis a peu de pertinence dans les cas (comme celui qui nous occupe) où le droit international renvoie au droit interne de l’État sécessioniste pour la détermination de la légalité de la sécession, et où le droit de cet État considère inconstitutionnelle la sécession unilatérale.
  5. En tant que cour de justice, nous ne connaissons ultimement que des demandes fondées sur le droit. Si le principe de l’*effectivité+ repose sur la seule affirmation selon laquelle une [traduction] *révolution réussie engendre sa propre légalité+ (S. A. de Smith, *Constitutional Lawyers in Revolutionary Situations+ (1968), 7 West. Ont. L. Rev. 93, à la p. 96), cela signifie nécessairement que la légalité ne précède pas mais qu’elle suit une révolution réussie. Par hypothèse, la révolution réussie s’est produite en dehors du cadre constitutionnel de l’État précédent, car autrement elle ne pourrait être qualifiée de *révolution+. Il se peut qu’un acte de sécession unilatérale par le Québec se voie éventuellement accorder un statut juridique par le Canada et par d’autres États, et qu’il entraîne, de ce fait, des conséquences juridiques. Toutefois, cela n’étaye pas la prétention plus radicale voulant que la reconnaissance d’un état de fait créé par une déclaration unilatérale d’indépendance signifierait que la sécession a été réalisée sous le couvert d’un droit juridique.
  6. On a invoqué une analogie entre le principe de l’effectivité et le second aspect de la primauté du droit dégagé par notre Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 753, c’est-à-dire la nécessité d’éviter un vide juridique. On se rappellera que notre Cour a refusé dans ce renvoi d’invalider l’ensemble des lois du Manitoba pour non-respect des exigences de la Constitution, de crainte qu’une telle déclaration ne plonge cette province dans le chaos. Nous avons ainsi reconnu que la primauté du droit est un principe constitutionnel qui permet aux tribunaux de tenir compte des conséquences pratiques de leurs jugements, particulièrement dans les affaires constitutionnelles. La similitude entre ce principe et le principe de l’effectivité réside, plaide-t-on, dans leur objectif commun de refaçonner le droit pour tenir compte de la réalité sociale. Cependant, dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques du Manitoba, nos préoccupations quant aux graves conséquences pratiques de la déclaration d’inconstitutionnalité n’ont pas influencé notre conclusion qu’en droit toutes les lois du Manitoba en litige dans cette affaire étaient inconstitutionnelles. La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la Cour était claire et non ambiguë. Le souci de la Cour de maintenir la primauté du droit visait à façonner la réparation convenable qui, dans cette affaire, était la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité afin de permettre que soient apportées les rectifications appropriées.
  7. Le principe de l’effectivité fonctionne très différemment. Il proclame qu’un acte illégal peut en fin de compte devenir légal si, en tant que fait empirique, il est reconnu à l’échelle internationale. Notre droit reconnaît depuis longtemps que, sous l’effet conjugué de l’acquiescement et de la prescription, un acte illégal peut ultérieurement se voir accorder un certain effet juridique. En droit des biens, par exemple, un squatter peut devenir finalement propriétaire du bien-fonds qu’il occupe si le propriétaire véritable n’exerce pas à temps son droit d’en reprendre possession. Ainsi, un changement dans les faits peut se traduire ultérieurement par un changement de statut juridique. Toutefois, c’est tout autre chose de prétendre que l’approbation subséquente d’un acte illégal à l’origine a pour effet de créer rétroactivement le droit juridique de l’accomplir. Cette prétention plus générale n’est pas étayée par le principe de l’effectivité en droit international ni de quelque autre façon, et elle doit être rejetée.Question 3

Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l’éventualité d’un conflit entre eux quant au droit de l’Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?

  1. À la lumière des réponses que nous avons données aux questions 1 et 2, il n’existe, entre le droit interne et le droit international, aucun conflit à examiner dans le présent renvoi.

 

  1. Sommaire des conclusions
  2. Comme nous l’avons indiqué au début, nous étions appelés, dans le présent renvoi, à examiner des questions d’une extrême importance, qui touchent au c{oe}ur même de notre système de gouvernement constitutionnel. Nous avons souligné que la Constitution n’est pas uniquement un texte écrit. Elle englobe tout le système des règles et principes qui régissent l’exercice du pouvoir constitutionnel. Une lecture superficielle de certaines dispositions spécifiques du texte de la Constitution, sans plus, pourrait induire en erreur. Il faut faire un examen plus approfondi des principes sous-jacents qui animent l’ensemble de notre Constitution, dont le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. Ces principes doivent guider notre appréciation globale des droits et obligations constitutionnels qui entreraient en jeu si une majorité claire de Québécois, en réponse à une question claire, votaient pour la sécession.
  3. Le renvoi nous demande de déterminer si le Québec a le droit de faire sécession unilatéralement. Ceux qui soutiennent l’existence d’un tel droit fondent leur prétention d’abord et avant tout sur le principe de la démocratie. La démocratie, toutefois, signifie davantage que la simple règle de la majorité. Comme en témoigne notre jurisprudence constitutionnelle, la démocratie existe dans le contexte plus large d’autres valeurs constitutionnelles telles celles déjà mentionnées. Pendant les 131 années de la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont noué d’étroits liens d’interdépendance (économique, sociale, politique et culturelle) basés sur des valeurs communes qui comprennent le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des minorités. Une décision démocratique des Québécois en faveur de la sécession compromettrait ces liens. La Constitution assure l’ordre et la stabilité et, en conséquence, la sécession d’une province ne peut être réalisée unilatéralement *en vertu de la Constitution+, c’est-à-dire sans négociations fondées sur des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le cadre constitutionnel existant.
  4. La Constitution n’est pas un carcan. Un rappel, même bref, de notre histoire constitutionnelle révèle des périodes de changements marquants et extrêmement profonds. Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d’évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l’initiative de modifications constitutionnelles. Ce droit emporte l’obligation réciproque des autres participants d’engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l’ordre constitutionnel. Même s’il est vrai que certaines tentatives de modification de la Constitution ont échoué au cours des dernières années, un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l’obligation de reconnaître.
  5. Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l’autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d’un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l’ampleur de la majorité, n’aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l’ensemble du Canada. Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnelles. La proposition inverse n’est pas acceptable non plus. L’ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant l’expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres. Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l’acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il n’y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit. Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l’intérieur et à l’extérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités. Il va sans dire que de telles négociations ne seraient pas aisées.
  6. Le processus de négociation exigerait la conciliation de divers droits et obligations par voie de négociation entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la population du Québec et celle de l’ensemble du Canada. Une majorité politique, à l’un ou l’autre niveau, qui n’agirait pas en accord avec les principes sous-jacents de la Constitution que nous avons mentionnés mettrait en péril la légitimité de l’exercice de ses droits et ultimement l’acceptation du résultat par la communauté internationale.
  7. La tâche de la Cour était de clarifier le cadre juridique dans lequel des décisions politiques doivent être prises *en vertu de la Constitution+, et non d’usurper les prérogatives des forces politiques qui agissent à l’intérieur de ce cadre. Les obligations que nous avons dégagées sont des obligations impératives en vertu de la Constitution du Canada. Toutefois, il reviendra aux acteurs politiques de déterminer en quoi consiste *une majorité claire en réponse à une question claire+, suivant les circonstances dans lesquelles un futur référendum pourrait être tenu. De même, si un appui majoritaire était exprimé en faveur de la sécession du Québec, il incomberait aux acteurs politiques de déterminer le contenu des négociations et le processus à suivre. La conciliation des divers intérêts constitutionnels légitimes relève nécessairement du domaine politique plutôt que du domaine judiciaire, précisément parce que cette conciliation ne peut être réalisée que par le jeu des concessions réciproques qui caractérise les négociations politiques. Dans la mesure où les questions abordées au cours des négociations seraient politiques, les tribunaux, conscients du rôle qui leur revient dans le régime constitutionnel, n’auraient aucun rôle de surveillance à jouer.
  8. Nous nous sommes également demandés s’il existe, en vertu du droit international, un droit de sécession dans les circonstances envisagées par la question 1, c’est-à-dire une expression démocratique claire en faveur de la sécession du Québec, en réponse à une question claire. Certains de ceux qui apportent une réponse affirmative se fondent sur le droit reconnu à l’autodétermination qui appartient à tous les *peuples+. Même s’il est certain que la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre des traits qui caractérisent un peuple, il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’existence d’un *peuple+, quelle que soit la réponse exacte à cette question dans le contexte du Québec, puisqu’un droit de sécession ne prend naissance en vertu du principe de l’autodétermination des peuples en droit international que dans le cas d’*un peuple+ gouverné en tant que partie d’un empire colonial, dans le cas d’*un peuple+ soumis à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangères, et aussi, peut-être, dans le cas d’*un peuple+ empêché d’exercer utilement son droit à l’autodétermination à l’intérieur de l’État dont il fait partie. Dans les autres circonstances, les peuples sont censés réaliser leur autodétermination dans le cadre de l’État existant auquel ils appartiennent. Un État dont le gouvernement représente l’ensemble du peuple ou des peuples résidant sur son territoire, dans l’égalité et sans discrimination, et qui respecte les principes de l’autodétermination dans ses arrangements internes, a droit au maintien de son intégrité territoriale en vertu du droit international et à la reconnaissance de cette intégrité territoriale par les autres États. Le Québec ne constitue pas un peuple colonisé ou opprimé, et on ne peut pas prétendre non plus que les Québécois se voient refuser un accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique, culturel et social. Dans ces circonstances, l’Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec ne possèdent pas, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada.
  9. Même s’il n’existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international, c’est-à-dire un droit de faire sécession sans négociation sur les fondements qui viennent d’être examinés, cela n’écarte pas la possibilité d’une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto. Le succès ultime d’une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la communauté internationale qui, pour décider d’accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada. Même si elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification rétroactive à l’acte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.
  10. Les questions du renvoi reçoivent des réponses en conséquence.